publié le 09 décembre 2015
Arrêté royal modifiant les articles 1er, §§ 3, 4bis, II, A, 4ter et 7, 9, c), 12, §§ 1er, c), et 3, 7°, 14, a), 14, d), 14, h), § 2, 19, § 5quinquies, 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, 22, II, b), 24, § 10, et 25, §§ 1er et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
9 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, §§ 3, 4bis, II, A, 4ter et 7, 9, c), 12, §§ 1er, c), et 3, 7°, 14, a), 14, d), 14, h), § 2, 19, § 5quinquies, 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, 22, II, b), 24, § 10, et 25, §§ 1er et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 10 décembre 2013;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 décembre 2013;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 24 février 2014;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 avril 2014;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 avril 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2015;
Vu l'avis 58.019/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2015;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 août 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, le mot « francs » est remplacé par le mot « euro »;2° au paragraphe 4bis, II, A, f), les mots « disciplines médicales » sont remplacés par les mots « spécialités médicales »;3° au paragraphe 4ter, a) dans l'alinéa 1er, 1) les mots « par l'arrêté ministériel du 30 août 1978 » sont remplacés par les mots « par l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 »;2) les mots « notamment dans ses articles 1er à 8, 12 à 20 et 25 à 26 » sont abrogés;3) les mots « par l'arrêté ministériel du 1er décembre 1987 fixant les critères d'agréation en médecine générale » sont remplacés par les mots « par l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes »;4) les mots « notamment dans le point 2 de l'annexe, » sont abrogés;b) au 1, a), b), c) et d), le mot « discipline » est chaque fois remplacé par le mot « spécialité »;4° au paragraphe 7, les mots « visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont remplacés par les mots « visés à l'article 23 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ».
Art. 2.A l'article 9, c), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2003, le libellé de la prestation 424115-424126 est remplacé par ce qui suit : « Intervention obstétricale pour fausse couche de 4 à 6 mois ».
Art. 3.A l'article 12 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 février 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, c), dans le libellé de la prestation 202193-202204, les mots « sous les numéros 422225, 422671 et 423673 » sont remplacés par les mots « sous les numéros 422225, 423500, 422671 et 423673 »;2° au paragraphe 3, 7°, les mots « et 203011-203022, 203070-203081, 203114-203125, 203151-203162, 203173-203184 » sont abrogés.
Art. 4.A l'article 14, a), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2010, dans l'intitulé qui précède le a), le mot « disciplines » est remplacé par le mot « spécialités ».
Art. 5.A l'article 14, d), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2013, dans le libellé de la prestation 244731-244742, les mots « , 261656-261660 » sont abrogés.
Art. 6.A l'article 14, h), § 2, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, au 3°, dans la première phrase, les mots « 248570-248581, 248614-248625 et 248695-248706 » sont remplacés par les mots « 248570-248581 et 248614-248625 ».
Art. 7.A l'article 19, § 5quinquies, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, a) les mots « En ce qui concerne les 24 prestations mentionnées à l'article 18, § 2, B, e), » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les prestations mentionnées à l'article 18, § 2, B, e), »;b) les mots « ces 24 analyses de la biologie clinique nucléaire » sont remplacés par les mots « ces analyses de la biologie clinique nucléaire »;c) les mots « les 24 prestations correspondantes connexes » sont remplacés par les mots « les prestations correspondantes connexes »;2° à l'alinéa 2, les mots « Cet accès aux 24 prestations de l'article 24 n'est valable qu'aussi longtemps que les 24 prestations susvisées » sont remplacés par les mots « Cet accès à ces prestations de l'article 24 n'est valable qu'aussi longtemps que les prestations susvisées ».
Art. 8.A l'article 20 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, dans l'intitulé qui précède le a), le mot « disciplines » est remplacé par le mot « spécialités »;2° au paragraphe 2, a) au B, 3, premier tiret, les numéros d'ordre « 470492-470503 » sont abrogés;b) au C, 1) au 1, les numéros d'ordre « 470492-470503 » sont abrogés;2) au 3, les numéros d'ordre « 470492-470503 » sont abrogés;3) au 5, premier tiret, les numéros d'ordre « 470492-470503 » sont abrogés.
Art. 9.A l'article 21, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 2013, dans le libellé de la prestation 532770-532781, les mots « sensibilateur photo » sont remplacés par le mot « photosensibilisant ».
Art. 10.A l'article 22, II, b), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, dans le libellé des prestations 558810-558821, 558014-558025 et 558832-558843, le mot « disciplines » est remplacé chaque fois par les mots « disciplines paramédicales ».
Art. 11.A l'article 24, § 10, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 1994, dans le texte néerlandais, le mot « opsoren » est remplacé par le mot « opsporen ».
Art. 12.A l'article 25 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, dans le libellé de la prestation 597785, les mots « par un médecin spécialiste dans une des disciplines de la médecine interne » sont remplacés par les mots « par un médecin spécialiste en médecine interne »;1° au paragraphe 3, dans les règles d'application qui suivent la prestation 590332, l'alinéa 6 commençant par les mots « Lorsque la fonction de permanence médicale » et finissant par les mots « au cours de cette période » est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK