publié le 28 avril 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, déterminant pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue
9 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, déterminant pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, déterminant pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 5 octobre 2021 Détermination pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168207/CO/139)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie. § 2. Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. § 3. Pour l'application du § 2, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue.
Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant la période de validité de la présente convention; - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail. § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : 1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.
Art. 4.Dispositions finales La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur au moment où entre en vigueur l'arrêté royal exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 et plus particulièrement le chapitre portant modification de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, et au plus tard le 1er juillet 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE