publié le 29 mars 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
9 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique Examen article par article CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Article 1er.L'article 1er modifie l'article 28, § 2, 1°, c), 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968. L'alinéa 1er de ce point 4 vise les catégories d'office pouvant bénéficier d'un feu bleu.
L'alinéa 2 précise toutefois qu' « à titre exceptionnel, le Ministre des Communications peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis à l'avant ou sur le toit d'un ou plusieurs feux bleus clignotants ». L'alinéa 2 est modifié afin d'insérer, pour les autorisations exceptionnelles, la délégation du Ministre.
Article 2.L'article 2 modifie l'article 28, § 2, 1°, c), 5 alinéa 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1968. Le même principe (catégories d'office et autorisation exceptionnelle du Ministre, voir article 1er) est énoncé pour le feu jaune-orange clignotant. La délégation du Ministre est donc également insérée pour les autorisations exceptionnelles.
Article 3.L'article 3 modifie l'article 43, § 2, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968. La signalisation prioritaire contient un feu bleu et un avertisseur sonore spécial qui est visé dans un article distinct.
Cet article 43 est par conséquent modifié de la même manière que l'article 28 afin d'insérer une délégation du Ministre pour les autorisations exceptionnelles. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
Article 4.L'article 4 modifie l'article 13.3, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité. Cet article concerne les feux bleus apposés sur les cyclomoteurs dans le cadre de la signalisation prioritaire et énonce les mêmes principes que ceux énoncés dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité : catégories d'office et autorisation exceptionnelle. Cet article est donc modifié de la même manière afin d'insérer une délégation pour l'autorisation exceptionnelle.
Article 5.L'article 5 modifie l'article 13.4, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité. Cet article concerne les feux bleus apposés sur les motocyclettes dans le cadre de la signalisation prioritaire. Ce sont les mêmes principes que ceux énoncés dans l'arrêté royal de 1968 : catégories d'office et autorisation exceptionnelle. Cet article est donc modifié de la même manière afin d'insérer une délégation pour l'autorisation exceptionnelle.
Article 6.L'article 6 modifie l'article 29, 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité. Cette signalisation prioritaire comprend un avertisseur sonore spécial qui suit les mêmes principes : catégories d'office et autorisation exceptionnelle. Cet article est donc modifié de la même manière que les autres articles visés supra. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
Article 7.L'article 7 modifie l'article 37.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 précité. L'article 37.5 vise les conducteurs de certains véhicules prioritaires. Ces derniers ne sont pas tenus de respecter les règles du code de la route (à l'exception de quelques articles concernant notamment les passages à niveau).
Deux catégories supplémentaires de conducteurs sont insérées dans la liste des conducteurs de certains véhicules prioritaires : - i) un conducteur d'un véhicule utilisé pour le transport de détenus ; - j) un coordinateur planification d'urgence.
Le point i) est destiné à couvrir le cas des conducteurs des véhicules de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du SPF Justice (DG EPI) quand ils sont utilisés pour le transport de détenus.
Cette possibilité est nécessaire en particulier dans le cadre de la perspective du transfert à l'audience des suspects liés aux attentats terroristes.
Le point j) concerne le coordinateur planification d'urgence. Il intervient lors d'incidents très graves ayant un impact important, tels que des accidents de la route faisant de nombreuses victimes, des explosions, etc. Il semble donc logique que, comme les autres services d'urgence, il soit en mesure d'arriver rapidement sur les lieux. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Article 8.Cette disposition n'appelle aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité, G. GILKINET
19 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques et modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996, 31 juillet 2020 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 13 décembre 2021;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté ;
Vu l'avis n° 70.887/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Article 1er.A l'article 28, § 2, 1°, c), 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les termes « Ministre des Communications », sont remplacés par les termes « Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué » .
Art. 2.A l'article 28, § 2, 1°, c), 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, remplacé par l'arrêté royal du 9 mai 1988, les termes « Ministre des Communications » sont remplacés par les termes « Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué ».
Art. 3.A l'article 43, § 2, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2003 et 13 septembre 2004, les termes « Ministres des Communications » sont remplacés par les termes « Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
Art. 4.A l'article 13.3, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, inséré par l'arrêté royal du 5 février 2009, les termes « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les termes « Ministre compétent pour la circulation routière ou son délégué ».
Art. 5.A l'article 13.4, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité, inséré par l'arrêté royal du 5 février 2009, les termes « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les termes « Ministre compétent pour la circulation routière ou son délégué ».
Art. 6.A l'article 29, 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité, inséré par l'arrêté royal du 5 février 2009, les termes « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les termes « Ministre compétent pour la circulation routière ou son délégué ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
Art. 7.Dans l'article 37.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par la loi du 16 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020042880 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique fermer, les dispositions, énoncées sous le i) et le j), sont insérées et rédigées comme suit : « i) d'un conducteur d'un véhicule utilisé pour le transport de détenus ; j) d'un coordinateur planification d'urgence.». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 8.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité, G. GILKINET