publié le 14 avril 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française
9 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 24 septembre 2008 Conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (Convention enregistrée le 18 novembre 2008 sous le numéro 89627/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des professions
Art. 2.La classification des professions des travailleurs est fixée comme suit : Catégorie 1 : non-qualifiés. Exemples : nettoyeur, aide de cuisine, ouvrier de plonge légère, metteur de table, accompagnement des autocars scolaires (accessoirement), surveillance et accueil avant et après les heures de cours (accessoirement).
Catégorie 2 : spécialisés simples. Exemples : veilleur de nuit, portier, aide-cuisinier, aide-jardinier, manoeuvre lourd, aide-peintre, aide-menuisier, aide-mécanicien, aide-maçon, aide-électricien, ouvrier d'entretien.
Catégorie 3 : spécialisés complets. Exemples : peintre, menuisier, maçon, jardinier, électricien d'entretien, conducteur d'auto, ouvrier d'entretien qualifié.
Catégorie 4 : qualifiés. Exemples : préparateur, menuisier-ébéniste, mécanicien, électricien, cuisinier.
Catégorie 5 : surqualifiés et gens de métier. Exemples : opérateur-technicien, premier ouvrier qualifié, cuisinier travaillant seul.
Catégorie 6 : chefs d'équipe. Exemples : 1er cuisinier, chef d'équipe, magasinier. CHAPITRE III. - Salaires horaires minima
Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minima dont il est question dans ce chapitre tiennent compte de la convention collective de travail du 5 mai 2003 relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité, modifiée par la convention collective de travail du 28 août 2003, toutes deux conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. § 2. Les salaires horaires minima des travailleurs sont augmentés comme suit : * + 1 p.c. au 1er janvier 2008; * + 0,35 p.c. au 1er janvier 2009.
Au 1er janvier 2008, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 104,14 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) :
Age/Leeftijd
Anc.
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
-18
7,6317
7,7763
8,2178
8,5538
8,7978
9,1295
18
0
7,9799
8,1152
8,4349
8,8642
9,1055
9,4338
19
1
8,1168
8,2525
8,5297
8,9848
9,1596
9,5542
20
2
8,2525
8,4797
8,6472
9,1055
9,2829
9,6794
21
3
8,4797
8,5810
8,7738
9,1055
9,4008
9,8029
22
4
8,5810
8,6822
8,8751
9,2067
9,5017
9,9042
5
8,6262
8,7410
8,9957
9,2305
9,6237
10,0216
7
8,6847
8,8675
9,1206
9,3541
9,7504
10,1482
9
8,8114
9,0122
9,2067
9,4760
9,8725
10,2687
11
8,9560
9,1130
9,2067
9,5969
9,9961
10,3909
13
9,0571
9,2321
9,2607
9,7188
10,1468
10,5128
15
9,1763
9,3527
9,3829
9,8393
10,2417
10,6347
17
9,2966
9,3527
9,5017
9,9628
10,3650
10,7599
19
9,2966
9,3768
9,6268
10,0880
10,4841
10,8819
21
9,3207
9,5423
9,7504
10,2115
10,5686
11,0025
23
9,4864
9,6224
9,8725
10,3335
10,6695
11,1275
25
9,5663
9,7430
9,9946
10,4540
10,7914
11,2526
27
-
-
10,1075
10,5760
10,9136
11,3718
Salaire horaire garanti à 21 ans : Gewaarborgd minimumuurloon op 21 jaar :
8,2525
Art. 4.§ 1er. Se référant à la Directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la jurisprudence européenne qui en découle, les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur.
Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre subventionné remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions.
C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit.
Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement.
Les parties signataires constatent cependant que la Directive européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Elles ont dès lors convenu de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci.
En conséquence : - toute mention de l'âge des travailleurs est supprimée des tableaux barémiques; - la notion de salaire minimum garanti disparaît également des tableaux barémiques.
Au 1er février 2008, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 106,22 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) :
Anc.
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
0
8,4176
8,4176
8,6036
9,0415
9,2876
9,6225
1
8,4176
8,4176
8,7003
9,1645
9,3428
9,7453
2
8,4176
8,6493
8,8201
9,2876
9,4686
9,8730
3
8,6493
8,7526
8,9493
9,2876
9,5888
9,9990
4
8,7526
8,8558
9,0526
9,3908
9,6917
10,1023
5
8,7987
8,9158
9,1756
9,4151
9,8162
10,2220
7
8,8584
9,0449
9,3030
9,5412
9,9454
10,3512
9
8,9876
9,1924
9,3908
9,6655
10,0700
10,4741
11
9,1351
9,2953
9,3908
9,7888
10,1960
10,5987
13
9,2382
9,4167
9,4459
9,9132
10,3497
10,7231
15
9,3598
9,5398
9,5706
10,0361
10,4465
10,8474
17
9,4825
9,5398
9,6917
10,1621
10,5723
10,9751
19
9,4825
9,5643
9,8193
10,2898
10,6938
11,0995
21
9,5071
9,7331
9,9454
10,4157
10,7800
11,2226
23
9,6761
9,8148
10,0700
10,5402
10,8829
11,3501
25
9,7576
9,9379
10,1945
10,6631
11,0072
11,4777
27
-
-
10,3097
10,7875
11,1319
11,5992
§ 2. Au 1er juin 2008, suite à l'indexation, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 108,34 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) :
Anc.
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
0
8,5860
8,5860
8,7757
9,2223
9,4734
9,8150
1
8,5860
8,5860
8,8743
9,3478
9,5297
9,9402
2
8,5860
8,8223
8,9965
9,4734
9,6580
10,0705
3
8,8223
8,9277
9,1283
9,4734
9,7806
10,1990
4
8,9277
9,0329
9,2337
9,5786
9,8855
10,3043
5
8,9747
9,0941
9,3591
9,6034
10,0125
10,4264
7
9,0356
9,2258
9,4891
9,7320
10,1443
10,5582
9
9,1674
9,3762
9,5786
9,8588
10,2714
10,6836
11
9,3178
9,4812
9,5786
9,9846
10,3999
10,8107
13
9,4230
9,6050
9,6348
10,1115
10,5567
10,9376
15
9,5470
9,7306
9,7620
10,2368
10,6554
11,0643
17
9,6722
9,7306
9,8855
10,3653
10,7837
11,1946
19
9,6722
9,7556
10,0157
10,4956
10,9077
11,3215
21
9,6972
9,9278
10,1443
10,6240
10,9956
11,4471
23
9,8696
10,0111
10,2714
10,7510
11,1006
11,5771
25
9,9528
10,1367
10,3984
10,8764
11,2273
11,7073
27
-
-
10,5159
11,0033
11,3545
11,8312
§ 3. Au 1er octobre 2008, suite à l'indexation, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 110,51 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) :
Anc.
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
0
8,7577
8,7577
8,9512
9,4067
9,6629
10,0113
1
8,7577
8,7577
9,0518
9,5348
9,7203
10,1390
2
8,7577
8,9987
9,1764
9,6629
9,8512
10,2719
3
8,9987
9,1063
9,3109
9,6629
9,9762
10,4030
4
9,1063
9,2136
9,4184
9,7702
10,0832
10,5104
5
9,1542
9,2760
9,5463
9,7955
10,2128
10,6349
7
9,2163
9,4103
9,6789
9,9266
10,3472
10,7694
9
9,3507
9,5637
9,7702
10,0560
10,4768
10,8973
11
9,5042
9,6708
9,7702
10,1843
10,6079
11,0269
13
9,6115
9,7971
9,8275
10,3137
10,7678
11,1564
15
9,7379
9,9252
9,9572
10,4415
10,8685
11,2856
17
9,8656
9,9252
10,0832
10,5726
10,9994
11,4185
19
9,8656
9,9507
10,2160
10,7055
11,1259
11,5479
21
9,8911
10,1264
10,3472
10,8365
11,2155
11,6760
23
10,0670
10,2113
10,4768
10,9660
11,3226
11,8086
25
10,1519
10,3394
10,6064
11,0939
11,4518
11,9414
27
-
-
10,7262
11,2234
11,5816
12,0678
Art. 5.Les augmentations salariales dues à l'ancienneté prennent cours le premier jour du mois suivant l'anniversaire de l'entrée en service.
Art. 6.Les salaires horaires minima fixés aux articles 3 et 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 7 mars 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 novembre 1977 (Moniteur belge du 27 janvier 1978). CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année
Art. 7.Les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail et qui peuvent faire valoir des prestations réelles ou y assimilées pendant la période de référence ont droit à une prime de fin d'année dont le montant est fixé à 2,5 fois le salaire hebdomadaire normal du mois de décembre de la période de référence.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les prestations de travail assimilées sont celles qui sont considérées comme telles conformément au système de la sécurité sociale.
Art. 8.§ 1er. Chaque mois de prestations ou mois y assimilé pendant la période de référence ouvre le droit à un douzième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 7.
Par "mois" on entend : chaque engagement pris avant le seizième ou expirant après le quinzième jour du mois en cours. § 2. Si le travailleur ne peut pas bénéficier de la totalité de la prime dans le cadre de prestations de travail complètes, parce qu'il a été engagé ou a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations effectuées ou y assimilées pendant la période de référence.
La prime est payée lors du départ sur la base du salaire en vigueur à ce moment-là.
Art. 9.Les travailleurs licenciés pour motifs graves ou n'ayant effectué des prestations pendant la période de référence qu'en période d'essai n'ont pas droit à la prime de fin d'année.
Art. 10.La prime de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année considérée ou au moment où le contrat de travail prend fin. CHAPITRE V. - Avantages en nature
Art. 11.Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.
Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1977.
Ces taux sont fixés comme suit : - taux journalier de 3,22 EUR composé de : 0,55 EUR pour le petit déjeuner; 1,09 EUR pour le déjeuner; 0,84 EUR pour le dîner; 0,74 EUR pour le logement. - taux mensuel de 96,68 EUR. CHAPITRE VI. - Congé d'ancienneté
Art. 12.Depuis le 1er janvier 2006, les travailleurs ont droit à des jours de congé d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'établissement ou le pouvoir organisateur. Le droit à ces jours de congé supplémentaires est acquis au 1er janvier de l'année qui suit la date anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de travail.
Le nombre de jours est de 1 par 5 ans d'ancienneté. CHAPITRE VII. - Dispositions spéciales
Art. 13.Durant les périodes de vacances de courte durée dans l'enseignement (vacances semi-trimestrielles et trimestrielles de Noël et Pâques), l'employeur est tenu de maintenir les travailleurs au travail avec garantie de paiement du salaire entier.
Art. 14.Durant la période des vacances scolaires en juillet et août, les licenciements sont limités dans la mesure du possible.
Si des licenciements se présentent, pendant la période des vacances scolaires, les travailleurs licenciés ont toute priorité en cas de réengagement après ces vacances. Dans ce cas, l'ancienneté continue à courir pendant cette période et reste acquise.
Art. 15.La présente convention collective de travail ne peut en aucun cas porter atteinte aux dispositions qui sont plus favorables pour les travailleurs dans les établissements où le cas se produit. Elle ne peut pas donner lieu à une diminution du revenu des travailleurs concernés. CHAPITRE VIII. - Validité
Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaire et de travail (arrêté royal du 20 octobre 1992, Moniteur belge du 21 novembre 1992), modifiée par : - la convention collective de travail du 22 janvier 1998 (arrêté royal du 11 mars 2002 - Moniteur belge du 24 mai 2002); - la convention collective de travail du 13 septembre 2000 (arrêté royal du 18 juillet 2002 - Moniteur belge du 3 octobre 2002); - la convention collective de travail du 27 juin 2001 (arrêté royal du 24 août 2005 - Moniteur belge du 13 octobre 2005); - la convention collective de travail du 5 mai 2003 (enregistrée sous le n° 67168/CO/152); - la convention collective du 19 décembre 2005 (enregistrée sous le n° 78430/CO/152); - la convention collective du 21 mai 2008 (enregistrée sous le n° 88710/CO/152), conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET