publié le 15 mars 2007
Arrêté royal n° 55 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA
9 MARS 2007. - Arrêté royal n° 55 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Contexte de l'introduction de l'unité TVA 1.La déclaration du gouvernement fédéral du 17 octobre 2006 annonçant l'introduction d'un système d'unité TVA en Belgique s'inscrit dans un contexte économique où les entreprises sont confrontées à une concurrence internationale croissante qui les contraint à la recherche permanente de l'efficience pour rester compétitives.
Tous les opérateurs économiques, quels que soient leurs régimes TVA et secteurs d'activités, sont actuellement contraints d'adopter des stratégies permettant de rationnaliser les coûts de leur gestion administrative et d'optimaliser l'utilisation de leurs moyens financiers.
Parmi les stratégies couramment développées par les entreprises, l'externalisation et la centralisation de certaines fonctions (notamment celles de support administratif, informatique, back office, call center, etc.) faisant appel à une main d'oeuvre importante via, par exemple, la création de « centre d'excellence » ou de centres de services constitue l'une des plus utilisées car elle permet aux groupes d'entreprises d'une part, de réaliser des économies d'échelle importantes sur ces services et d'autre part, de se concentrer pleinement sur leur « core-business ».
Dans ce cadre, il est toutefois apparu que le régime TVA actuel crée, dans tous les secteurs, y compris les secteurs non marchands (écoles, hôpitaux, associations culturelles, etc.), des obstacles importants en générant des charges de TVA additionnelles et/ou en compliquant la gestion administrative. Ces obstacles font l'objet de réflexions au niveau européen mais il n'est pas possible de déterminer dans quel délai elles aboutiront à un résultat concret. 2. Le système de l'unité TVA qui permet de considérer que des personnes indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées sur les plans financier, économique et de l'organisation ne forment qu'un seul assujetti pour l'application de la TVA constitue une solution efficace, prévue par la législation européenne et reconnue au niveau international à ces obstacles (il était explicitement repris parmi les solutions soumises par la Commission européenne dans le « Consultation Paper on modernising Value Added Tax obligations for financial services and insurances » publié en mars 2006). En effet, l'unité TVA implique que les opérations effectuées entre les personnes membres ne sont pas soumises à la TVA. Le système permet donc la création de centres d'excellence ou de centres de services sans risquer de créer de charge de TVA non-déductible supplémentaire.
Il permet également de simplifier et rationaliser considérablement les obligations administratives des entreprises en ce sens que l'unité TVA étant un assujetti unique, elle assume en tant que telle, tous les droits et toutes les obligations de ses membres.
Pour cette raison notamment, le régime de l'unité TVA existe déjà dans 13 des 27 Etats membres de l'Union Européenne et est actuellement à l'étude chez certains autres. 3. Vu son succès, l'unité TVA constitue par ailleurs actuellement un critère de choix d'implantation extrêmement important pour attirer et maintenir en Belgique de tels centres d'excellence, quartiers généraux, fonctions de groupe et autres centres de financement (tels que les centres de coordination). Dans cette perspective, l'introduction de l'unité TVA en Belgique peut donc être vue comme une mesure de modernisation et d'adaptation de l'environnement fiscal belge destiné à attirer et maintenir ces activités en Belgique. 4. Enfin, outre ces effets positifs attendus sur l'économie et l'emploi en Belgique, l'unité TVA présente également des aspects non négligeables en matière de simplification pour l'administration, de lutte contre la fraude fiscale et d'amélioration du recouvrement des dettes TVA. En effet, l'introduction de l'unité TVA devrait permettre une diminution sensible du nombre de déclarations TVA à déposer ainsi que du nombre de remboursements de TVA à effectuer. Ceci devrait contribuer activement à la lutte contre la fraude à la TVA en permettant d'identifier plus rapidement les fraudeurs.
Par ailleurs, actuellement, même pour les entreprises n'effectuant que des opérations avec les membres de leur groupe, aucun recouvrement des dettes TVA ne peut en principe être exercé (p. ex. à l'occasion de leur faillite) à l'égard des autres membres du groupe. L'unité TVA améliore la situation du Trésor en ce sens que celle-ci étant un assujetti unique, ses membres sont solidairement responsables du paiement de toute dette TVA de celle-ci pendant la durée de leur appartenance à l'unité. 2. Introduction de l'unité TVA en Belgique 2.1. Cadre européen 5. Le système de l'unité TVA est prévu à l'article 11, alinéa 1er de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (ancien article 4, (4) de la 6ème Directive TVA) qui laisse aux Etats membres la possibilité de considérer comme un assujetti unique les personnes établies sur leur territoire qui, bien qu'indépendantes du point de vue juridique sont liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation.La Directive 2006/112/CE ne contient, pour le surplus, aucune autre disposition spécifique à l'unité TVA. Il s'en déduit que l'unité TVA doit être considérée comme un assujetti soumis aux même droits et aux mêmes obligations que n'importe quel autre assujetti et que toutes les dispositions de la Directive 2006/112/CE (ainsi que les interprétations dégagées par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes) lui sont applicables mutatis mutandis.
Partant, l'introduction de l'unité TVA ne peut pas non plus, per se, entraîner de modification (réduction ou augmentation) du droit à déduction de la TVA de ses membres ou quelque autre obligation additionnelle mis à part celles liées à l'identification de l'unité en tant que telle. 6. L'introduction de l'unité TVA dans un Etat membre ne constitue pas une dérogation au système de la Directive 2006/112/CE.La décision d'introduction de ce régime devra uniquement faire l'objet de la procédure de consultation auprès du Comité TVA européen prévue par l'article 398 de la Directive 2006/112/CE (par opposition aux demandes de dérogations qui doivent, elles, faire l'objet de la procédure d'agrément prévue à l'article 394 de la même directive).
Cette procédure n'étant pas suspensive, le présent arrêté peut donc entrer en vigueur à la date fixée sans devoir attendre l'avis dudit Comité commentant l'introduction de l'unité TVA en Belgique (cf. la consultation en cours concernant le régime irlandais). 2.2. Cadre belge 7. L'article 4, § 2 du Code de la TVA (ci-après « CTVA ») est la transposition quasi littérale de l'article 11, alinéa 1er de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Conformément à cette disposition, l'introduction de l'unité TVA requiert de fixer par arrêté royal les modalités selon lesquelles des personnes établies en Belgique qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, ne constituent qu'un seul assujetti pour l'application du CTVA. A l'instar de la Directive 2006/112/CE, la loi belge ne prévoit aucune autre disposition spécifique.
Partant, l'unité TVA belge est donc conforme au système prévu par la Directive 2006/112/CE : un assujetti unique soumis aux mêmes droits et obligations que les autres assujettis et auquel s'appliquent, mutatis mutandis, toutes les dispositions du CTVA et de ses arrêtés d'exécution. 8. Le présent arrêté fixe les modalités d'application de ce régime. Elles ont été déterminées en concertation avec les entreprises, en vue de garantir non seulement une application simple et pratique du système de l'unité TVA mais également son caractère contrôlable.
De cette manière il a été répondu tant aux voeux des entreprises de disposer d'un système similaire à ceux existant à l'étranger qu'aux attentes légitimes de l'Etat visant à prévenir d'éventuels abus. 9. L'arrêté a été modifié suivant l'Avis du Conseil d'Etat, sauf en ce qui concerne : -La limitation du champ d'application du projet aux sociétés dotées de la personnalité juridique ayant la qualité d'assujetti : la limitation proposée ne correspond ni au libellé de la loi ni à celui de la Directive. - La proposition de remplacer le système de procuration donnée au membre représentant par un contrat entre les membres : la mise en place de l'unité TVA ne demande pas plus qu'une délégation de représentation à un membre. - La nécessité de préciser que la décision de refus de la formation d'une unité TVA doit être motivée : le maintien du texte permet d'exprimer clairement la nécessité de donner au contribuable les raisons exactes du refus. 10. L'arrêté entrera en vigueur le 1er avril 2007 en vue de maintenir l'emploi dans les centres d'excellence, quartiers généraux et fonctions de groupe existant et d'attirer rapidement des investisseurs étrangers.Cette date est également indiquée pour des raisons de mise en oeuvre pratique tant par l'administration que par les entreprises.
Cette date d'entrée en vigueur ne se heurte par ailleurs pas à la procédure européenne décrite ci-dessus. Elle exige toutefois que l'arrêté soit publié le plus rapidement possible afin de permettre tant aux entreprises qu'à l'administration de prendre toutes les dispositions qui s'imposent. 3. Fonctionnement de l'unité TVA 11.Conformément au cadre défini ci-dessus, l'unité TVA est un assujetti unique qui se substitue à ses membres pour l'application de la TVA et auquel toutes les dispositions du CTVA et de ses arrêtés d'exécution sont applicables mutatis mutandis. Il en résulte qu'il n'est pas possible d'appartenir à plus d'une unité TVA. L'unité TVA est considérée comme un seul assujetti et est donc identifiée sous un numéro de TVA unique pour l'unité. Ce numéro vaut pour le dépôt de la déclaration périodique de l'unité TVA, pour la tenue du compte-courant TVA de l'unité, pour l'établissement éventuel de comptes spéciaux, pour toutes les taxations additionnelles et pour tous les actes de perception et de recouvrement émanant de l'administration.
Le fonctionnement général de l'unité TVA peut être brièvement décrit comme suit. 3.1. Opérations internes et externes 12. L'unité TVA est un assujetti unique tant en ce qui concerne les biens et les services obtenus de tiers qu'en ce qui concerne les opérations effectuées vis-à -vis de ceux-ci;il en résulte que : - les livraisons de biens et les prestations de services réalisées entre les membres d'une unité TVA n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA; - les livraisons de biens et les prestations de services par des tiers à chaque membre sont faites, pour l'application de la TVA, à l'unité TVA; - les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens réalisées par chaque membre sont réalisées par l'unité TVA; - les livraisons de biens et les prestations de services faites par chaque membre sont faites par l'unité TVA. Ces conséquences s'appliquent à toutes les livraisons de biens et toutes les prestations de services sans exception (cette position est conforme à celle du comité TVA, voy. doc. Taxud/1830/06, document de travail n° 528, p. 9). 3.2. Déductions et révisions 13. Les articles 45 à 49 du CTVA ainsi que les règles de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables à l'unité TVA. En d'autres termes, comme pour tous les assujettis, le droit à déduction de la TVA supportée « en amont » sur les biens et les services acquis auprès de tiers par l'unité TVA dépendra de l'utilisation finale de ces biens et services par les membres de l'unité. Cela vaut aussi pour le droit à déduction de la TVA relative aux biens d'investissement au sens du CTVA (par exemple les bâtiments).
Les règles relatives aux révisions de la TVA déduite sont en l'occurrence également d'application. 14. La preuve de l'utilisation finale est à charge de l'unité TVA. Schématiquement, l'exercice du droit à déduction (et les éventuelles révisions qui s'imposent) peut donc être décrit comme suit : - Si l'utilisation finale est immédiatement connue ou sera déterminable précisément par la suite : la TVA sera déductible ou non déductible selon cette utilisation. - Si l'utilisation est mixte (par exemple parce que le bien ou le service est utilisé par d'autres membres de l'unité que celui qui l'a acquis), la déduction sera déterminée de la façon suivante : ? tant qu'il n'est pas possible de déterminer de façon contrôlable l'utilisation finale du bien ou du service, la TVA déductible sera déterminée en fonction du prorata général de l'unité TVA. Elle pourra, le cas échéant, être déterminée en fonction du prorata particulier du membre de l'unité ayant reçu le bien ou le service si ce dernier peut être attribué de façon contrôlable à ce membre; ? dès que l'unité TVA est autorisée à utiliser la méthode de l'affectation réelle et qu'il est possible d'établir de façon contrôlable (notamment au moyen de clefs permettant de répartir les biens et services aux activités extra- ou intra- unité des membres qui les ont acquis), la destination finale des biens et services, la TVA en amont pourra être déduite (ou revue) en fonction de celle-ci; - Si l'utilisation finale ne peut pas être déterminée d'une façon démontrable, la TVA « en amont » sera déductible en fonction du prorata général de l'unité TVA. 15. Il résulte de ce qui précède que tant que l'utilisation effective des biens et services acquis ne peut être établie à la satisfaction de l'administration, le prorata général de l'unité s'applique. A cet égard, il convient de rappeler que l'obligation prévue à l'article 14 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de tenir une comptabilité appropriée est pleinement applicable en l'espèce. 3.3. Limitation territoriale, mesures d'accompagnement et responsabilité solidaire 16. Conformément au principe de territorialité de la loi fiscale, l'unité TVA ne peut être formée que par des membres ayant un statut d'assujetti en Belgique (c'est-à -dire les établissements belges d'entreprises belges ou étrangères sur base des conditions définies dans la circulaire n° 4/2003).Un établissement stable d'une entreprise étrangère peut donc en conséquence faire partie d'une unité TVA belge mais les établissements étrangers d'entreprises étrangères ou belges sont par contre exclus. 17.Le système belge de l'unité TVA est basé sur l'idée que cette disposition est uniquement applicable aux assujettis dans la mesure où ils sont établis en Belgique. Pour éviter que, dans le cadre de l'unité TVA, la TVA belge soit évitée par des structures d'outsourcing à l'étranger (problématique de maison mère-succursale et channeling), des mesures adaptées d'accompagnement légales et administratives seront prises sur base de l'article 11, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE 18. Enfin, l'unité TVA étant un assujetti en tant que tel, titulaire des droits et obligations prévues par le CTVA et ses arrêtés d'exécution, il s'ensuit que les membres de l'unité seront, vis-à -vis de l'Etat, solidairement responsables de toutes les dettes TVA de l'unité. 3.4. Application incorrecte des règles relatives à l'unité TVA 19. Si les assujettis appliquent de manière incorrecte les règles relatives à l'unité TVA et par conséquent n'ont pas porté en compte la TVA due, ils en supportent toutes les conséquences en matière de paiement de la taxe, des amendes et des intérêts prévus par le CTVA. 4. Analyse des articles de l'arrêté royal 4.1. Article 1er - optionalité et définition du périmètre 20. Le régime de l'unité TVA est, sous réserve de la situation commentée ci-après, optionnel.Il ne peut être mis en oeuvre que par l'exercice d'une option tant par le groupe qu'en principe par les membres individuellement.
Le caractère optionnel du système est en effet nécessaire pour permettre de ne pas imposer l'unité TVA à des groupes d'entreprises qui n'auraient pas (ou pas encore) l'organisation administrative et financière pour la mettre en oeuvre. Ce caractère optionnel au niveau de la création de l'unité est, au demeurant, accepté par la plupart des autres Etats membres ayant introduit le régime de l'unité TVA. Quant à l'option individuelle accordée aux membres, elle vise à éviter la formation d'unité TVA comprenant un nombre tellement important de membres qu'elle en deviendrait difficilement gérable ou contrôlable. 21. En ce qui concerne les personnes morales, il est toutefois prévu que, dans la mesure où une société membre de l'unité TVA détient une participation directe de plus de 50 p.c. dans une autre société, les conditions de participation (voy. ci-après) requises pour former une unité TVA sont présumées remplies et cette dernière doit, en principe, en faire partie.
Seules les participations directes supérieures à 50 p.c. sont prises en compte. Par exemple la présomption ne s'applique pas à une société filiale détenue à concurrence de 33 p.c.par ses trois sociétés-mères, fussent-elles toutes les trois membres de l'unité TVA. Par ailleurs, compte tenu du fait que seules des entités établies en Belgique peuvent être membre de l'unité TVA (voy. infra), la présomption ne s'applique pas si la filiale est établie à l'étranger.
La présomption et l'obligation qui en est le corollaire s'appliquent « en cascade » : il conviendra de vérifier auprès de chaque société membre de l'unité quelles sont les filiales qui se trouvent dans la situation visée (et ainsi de suite pour les sous-filiales de ces filiales). 22. La combinaison de l'optionnalité et de la présomption peut être illustrée de la façon suivante : un groupe de sociétés dont le holding principal A détient deux filiales directes B et C (à plus de 50 p.c. chacune) lesquelles détiennent directement (également à plus de 50 p.c.) et respectivement les filiales D et E. Si toutes les sociétés sont établies en Belgique, les cas de figure suivant peuvent se présenter : - A opte pour constituer une unité TVA : la présomption s'applique « en cascade » à B et C et ensuite D et E; - B opte pour constituer une unité TVA avec C : la présomption joue pour leurs filiales, D et E; - B et/ou C forment deux unités TVA séparées : la présomption joue pour leurs filiales respectives. 23. La présomption qu'une filiale détenue à plus de 50 p.c. satisfait aux conditions de liens financiers, économiques et organisationnels (voy. infra) requis pour former une unité TVA est réfragable.
Le membre représentant de l'unité aura la possibilité de solliciter, sur la base d'une demande motivée auprès de l'administration, l'autorisation de maintenir la filiale en dehors de l'unité TVA. Cette demande devra faire la démonstration du fait qu'en dépit du lien de participation, il n'y a pas ou seulement de façon ténue de liens économiques ou organisationnels avec la société-mère ou qu'il existe d'autres circonstances susceptibles de justifier son maintien en dehors de l'unité.
A cet égard, on songe notamment aux circonstances relatives à la nécessité éventuelle tant du point de vue opérationnel que du point de vue du contrôle de limiter l'unité TVA à un nombre de membres raisonnable.
A titre d'exemples, peuvent être mentionnés : - le fait que la filiale poursuit un but ou des activités très différentes de celles du reste du groupe et/ou s'adresse à une clientèle distincte; - le fait que la filiale est en passe d'être cédée, liquidée ou autrement restructurée.
Lorsqu'une filiale est effectivement laissée en dehors de l'unité TVA à la suite d'une telle demande, la présomption cesse de s'appliquer aux sous-filiales de celle-ci, sans préjudice toutefois du droit de ces dernières de démontrer qu'en ce qui les concerne, elles peuvent faire partie de l'unité TVA. 24. Sauf en cas d'entrée obligatoire commentée ci-dessus le périmètre de l'unité TVA est défini par les trois conditions cumulatives prévues par l'article 4, § 2 du CTVA : l'unité est composée de personnes établies en Belgique qui sont étroitement liées sur les plans financier, économique et de l'organisation. Ces liens doivent exister sur les trois plans énoncés pour que les personnes concernées puissent faire partie de l'unité. Il en résulte que chaque personne ne pourra faire partie que d'une seule unité TVA. Les trois conditions sont considérées comme non remplies dans la situation suivante : Une société (X-CO) détient le contrôle juridique d'une autre société (Y-CO) qui lui livre des services IT. Si la première société (X-CO) n'a pas d'influence sur la direction ou n'exerce pas de pouvoir de contrôle sur la deuxième société (Y-CO), le critère relatif au lien d'organisation n'est pas rempli. La deuxième société (Y-CO) ne peut donc pas faire partie de l'unité TVA même s'il existe des liens financier et économique.
L'article 1er, § 1er, du présent arrêté précise dans quelles situations ces trois conditions sont « en tous cas remplies ». Aucune référence n'a été faite dans le texte de l'arrêté, entre autres, au droit des sociétés en raison du caractère autonome du droit de la TVA (voy. la jurisprudence de la Cour de Justice à cet égard) et pour ne pas rendre celui-ci dépendant de toute autre législation susceptible de modifications.
Au surplus, cette formulation est conforme à l'article 93undecies C du CTVA concernant la responsabilité solidaire des administrateurs. 25. Seuls les assujettis à la TVA avec un droit à déduction complet, limité ou sans aucun droit à déduction peuvent opter pour former une unité TVA.Les holdings passives qui ne sont pas assujetties à la TVA en sont donc exclues.
Les assujettis à la TVA doivent en outre tous être établis en Belgique. Ceci inclut aussi les établissements stables en Belgique d'entreprises étrangères qui sont assujetties à la TVA mais exclut leurs sièges principaux étrangers. De même sont exclus, les établissements étrangers d'entreprises belges. 4.2. Articles 2 à 5 : début et fin des activités de l'unité TVA 26. Le régime de l'unité TVA est mis en oeuvre par une demande motivée introduite par le représentant de l'unité au nom et pour compte des membres auprès du bureau de contrôle dont il dépend.Cette déclaration sera accompagnée d'une liste des membres faisant partie de l'unité.
Cette demande n'est considérée comme valablement introduite que si elle comporte tous les éléments et est accompagnée de tous les documents qui doivent établir que les conditions sont remplies pour constituer une unité TVA. Aussi longtemps que le dossier n'est pas complet en ce sens qu'il ne contient pas tous les éléments et les pièces justificatives pour permettre à l'administration de décider qu'il est satisfait à toutes les conditions légales pour former une unité TVA, tant à l'égard de l'unité TVA que des membres individuels, la demande est considérée comme n'ayant pas été introduite valablement.
La désignation du représentant est laissée au libre choix des membres.
Ceci permet de tenir compte du fait que l'organisation administrative de chaque groupe est différente.
Un assujetti ne devient membre d'une unité TVA que s'il exerce une option à cet effet. Une fois cette option exercée l'assujetti doit, dans la mesure où les conditions de participation restent remplies, rester membre de l'unité TVA jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le moment de son admission dans celle-ci.
Les assujettis auxquels la présomption d'existence des liens requis trouve à s'appliquer, doivent rester membre de l'unité TVA pour la même période, à moins qu'ils n'obtiennent l'autorisation d'en être exclus.
L'administration de la TVA dispose d'un délai d'un mois après l'introduction valable (voir point 26, alinéa 2) de la demande pour adresser au membre représentant une décision motivée de refus, soit de l'application du système de l'unité TVA, soit de l'exclusion d'un membre en principe obligé d'en faire partie. 27. L'unité TVA cesse d'exister lorsque les conditions d'application ne sont plus réunies ou à sa demande.28. Au cours de son existence, l'unité TVA : ? peut accueillir de nouveaux membres à la condition qu'aucune décision motivée de refus par défaut de respect des conditions ne soit adressée par l'administration; ? doit en principe accueillir comme nouveaux membres, à moins qu'ils n'en soient exclus, les assujettis détenus directement à plus de 50 p.c. par une société-mère faisant partie de l'unité TVA. Les membres peuvent se retirer volontairement de l'unité TVA mais seulement après le 31 décembre de la troisième année qui suit leur entrée dans l'unité.
La sortie d'un membre est obligatoire à partir du moment où il ne remplit plus l'une des trois conditions pour pouvoir être membre d'une unité TVA. Tant la sortie volontaire que la sortie obligatoire d'une unité TVA doivent faire l'objet d'une information à l'administration qui a la TVA dans ses compétences.
Il sera veillé par ailleurs qu'il y ait à tout moment un membre de l'unité TVA qui agisse en tant que son représentant.
Etant donné que les demandes de création et de cessation d'une unité TVA et toutes les demandes d'entrée et de sortie de nouveaux membres valent respectivement comme déclaration de début, de cessation ou de modification d'activité au sens de l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, sont également applicables ici les délais prévus par les articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1969 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 4.3. Article 6 : insolvabilité d'un membre ou du membre représentant 29. En cas de faillite d'un membre de l'unité TVA celui-ci sera automatiquement exclu de l'unité TVA.En effet, dans une telle situation, la gestion de la faillite est confiée au curateur lequel agit sous la surveillance du tribunal de Commerce. Les liens organisationnels et économiques disparaissent ou sont au moins profondément modifiés.
S'il s'agit du membre représentant de l'unité TVA, son remplacement par un autre membre devra être effectif dès l'instant où la sortie du failli de l'unité TVA prend effet.
Comme moment du début de la procédure d'insolvabilité, il faut considérer pour - la faillite : le jour du jugement déclaratif de faillite visé aux articles 11 et suivants de la loi sur les faillites; - le concordat judiciaire : le jour du jugement de sursis provisoire de paiement visé à l'article 15 de la loi sur le concordat judiciaire; - le règlement collectif de dettes : le jour de la décision de l'admissibilité visée à l'article 1675/6 du Code judiciaire. 30. Un tel automatisme n'est toutefois pas nécessaire en cas de liquidation volontaire d'un membre de l'unité TVA.En effet, dans cette hypothèse, il n'y a pas de dessaisissement du patrimoine et les actionnaires conservent leur pouvoir d'influer sur la gestion. On notera au surplus que certaines liquidations s'étalent sur de multiples exercices. Il en résulte que l'on ne peut présumer que la liquidation rompt nécessairement immédiatement les liens financiers, économiques et organisationnels avec les autres membres de l'unité.
En cas de mise en liquidation volontaire, c'est donc au membre lui-même qu'il appartiendra, sous la surveillance de l'administration, de déterminer si les conditions pour faire partie de l'unité TVA sont ou non toujours réunies. 4.4. Article 7 : substitution dans les droits et obligations 31. L'unité TVA étant un assujetti unique formé par ses membres, elle se substitue à ceux-ci pour tous les droits qui leur sont accordés et toutes les obligations qui leur sont imposées par ou en exécution du Code de la TVA et de ses arrêtés d'exécution. Il s'ensuit que chaque personne ne peut faire partie que d'une seule unité TVA. Cette substitution cesse et les membres reprennent leurs droits et obligations propres en matière de TVA à compter du moment de la cessation des activités de l'unité TVA ou de leur sortie, volontaire ou forcée, de celle-ci. 4.5. Article 8 : entrée en vigueur 32. L'arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
9 MARS 2007. - Arrêté royal n° 55 relatif au régime es assujettis formant une unité TVA ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 4, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que la mesure a été prise dans le cadre des décisions budgétaires en vue de renforcer la compétitivité de la Belgique; - qu'ainsi la mesure doit permettre de maintenir en Belgique des activités à haute intensité de main d'oeuvre actuellement sujettes au risque de délocalisation dans d'autres pays; - qu'elle doit également permettre d'encourager les investisseurs étrangers à localiser leurs activités en Belgique;
Que la mesure doit donc entrer en vigueur le plus vite possible et qu'à cet égard, la date du 1er avril 2007 doit être retenue en vue d'une application simple et pratique tant par les entreprises que par l'administration fiscale compétente.
Vu l'avis n° 41.802/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2006;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Dans la mesure où ils sont établis en Belgique, peuvent être considérés comme un seul assujetti, conformément à l'article 4, § 2, du Code, les assujettis au sens de l'article 4, § 1er, du Code qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° ils sont étroitement liés sur le plan financier.Cette condition est en tous cas remplie lorsqu'il existe entre eux, en droit ou en fait, directement ou indirectement, un lien de contrôle.
Dans le chef d'autres personnes que les personnes morales au capital représenté par des actions ou parts, ce lien financier existe en tous cas lorsque la majorité des actifs qu'elles ont investis pour les besoins de leur activité économique appartient directement ou indirectement à la même personne. 2° ils sont étroitement liés sur le plan de l'organisation.Cette condition est en tous cas remplie lorsque : - ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ou - ils organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation ou - ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous le pouvoir de contrôle d'une seule personne. 3° ils sont étroitement liés sur le plan économique.Cette condition est en tous cas remplie lorsque : - l'activité principale de chacun d'entre eux est de même nature ou - leurs activités se complètent ou s'influencent ou s'inscrivent dans la recherche d'un objectif économique commun ou - l'activité d'un assujetti est exercée en totalité ou en partie au profit des autres. § 2. Si un membre de l'unité TVA détient une participation directe de plus de 50 p.c. dans un autre assujetti, les conditions visées au § 1er sont présumées remplies dans le chef de ce dernier, sauf s'ils peuvent démontrer qu'en raison de l'absence de liens organisationnel ou économique ou en raison de toutes autres circonstances ils ne sont pas ou ne peuvent pas être liés entre eux. § 3. L'ensemble des assujettis qui sont considérés comme un assujetti visé au § 1er, est, pour l'application du présent arrêté royal, qualifié d'unité TVA. Un assujetti qui fait partie d'une unité TVA, est, pour l'application du présent arrêté royal, qualifié de membre d'une unité TVA. Les membres de l'unité TVA désignent l'un d'entre eux pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité TVA mentionnés dans le Code et ses arrêtés d'exécution. Ce membre est, pour l'application du présent arrêté royal, qualifié de représentant de l'unité TVA. § 4. Un assujetti ne peut être membre que d'une seule unité TVA. Si un membre d'une unité TVA acquiert une participation directe de plus de 50 p.c. dans un assujetti qui est membre d'une autre unité, ce dernier assujetti perd sa qualité de membre de l'unité TVA à laquelle il appartenait, et devient membre de l'unité TVA dont dépend l'assujetti qui le détient à plus de 50 p.c., sauf s'ils peuvent démontrer, conformément au § 2, qu'en raison de l'absence de liens organisationnel ou économique ou en raison de toutes autres circonstances ils ne sont pas ou ne peuvent pas être liés entre eux.
Art. 2.§ 1er. Un assujetti, autre que celui visé à l'article 1er, § 2, devient membre d'une unité TVA s'il exerce l'option pour faire partie de l'unité TVA, au moyen d'une procuration donnée au représentant de l'unité TVA. Cette option couvre au moins la période qui court jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le moment visé au § 4.
Un assujetti visé à l'article 1er, § 2, doit devenir membre de l'unité TVA pour la même période. § 2. Le représentant de l'unité TVA est tenu, en vertu d'une procuration, de déposer, au nom et pour compte de tous les membres de l'unité TVA, une demande motivée auprès de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.
Cette demande n'est considérée comme valablement introduite que si elle comporte tous les éléments et est accompagnée de tous les documents qui doivent établir que les conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, sont remplies La demande vaut comme déclaration de commencement d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code. Le représentant de l'unité TVA peut cependant, dans la même demande, proposer en même temps l'exclusion de l'unité TVA d'un ou plusieurs assujettis visés à l'article 1er, § 2. § 3. Lorsque le chef de l'office de contrôle visé au § 2 constate que l'unité TVA ne remplit pas ou pas entièrement, les conditions visées à l'article 1er, § 1er ou en cas de rejet de la demande d'exclusion prévue au § 2, alinéa 2, il le communique au représentant de l'unité TVA dans le mois qui suit le dépôt valable de la demande visée au § 2 au moyen d'une décision écrite et motivée. § 4. Sauf en cas de décision négative, l'unité TVA est considérée comme un seul assujetti à compter du 1er jour du mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3.
Art. 3.§ 1er. La cessation de l'unité TVA, soit parce que les conditions visées à l'article 1er, § 1er, ne sont plus remplies, soit à la demande de l'unité TVA, est portée à la connaissance de l'office de contrôle visé à l'article 2, § 2, au moyen d'une demande en cessation d'activité de l'unité TVA. Cette demande vaut déclaration de cessation d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
Cette demande est introduite par le représentant de l'unité TVA, agissant en vertu d'une procuration, au nom et pour compte de tous les membres de l'unité TVA. § 2. Cette cessation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite. § 3. Les membres de l'unité TVA informent l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont ils relèvent de la cessation de l'unité TVA. Dans le chef des membres de l'unité TVA, cette information vaut comme déclaration de commencement d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
Art. 4.§ 1er. En cas d'entrée dans l'unité TVA, postérieurement au commencement d'activité, d'un assujetti autre que celui visé à l'article 1er, § 2, le représentant de l'unité TVA est tenu d'introduire auprès de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, en vertu d'une procuration, une demande motivée au nom et pour compte du membre entrant valant option de faire partie de l'unité TVA. La demande n'est considérée comme valablement introduite que si elle comporte tous les éléments et est accompagnée de tous les documents qui doivent établir que les conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, sont remplies La demande vaut déclaration de modification d'activité de l'unité TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code. Cette option couvre au moins la période qui court jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le moment visé au § 3. § 2. Dans le cas où un assujetti visé à l'article 1er, § 2, est tenu de faire partie de l'unité TVA, postérieurement au commencement d'activité, le représentant de l'unité TVA est tenu d'en informer l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. Cette information vaut déclaration de modification d'activité de l'unité TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
Le représentant de l'unité TVA peut cependant, sur la base d'une demande motivée, proposer en même temps l'exclusion, de l'unité TVA, de l'assujetti visé à l'article 1er, § 2. § 3. Lorsque le chef de l'office de contrôle visé aux § 1er et § 2, alinéa 1er, constate que le nouveau membre ne remplit pas les conditions visées à l'article 1er, § 1er ou en cas de rejet de la demande d'exclusion visée au § 2, alinéa 2, il le communique au représentant de l'unité TVA dans le mois qui suit le dépôt valable de la demande visée au § 1er ou au § 2, alinéa 2, au moyen d'une décision écrite et motivée.
Lorsque le chef de l'office de contrôle visé aux § 1er et § 2, alinéa 1er, constate qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 1er, § 1er ou qu'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la demande d'exclusion visée au § 2, alinéa 2, le nouveau membre entre dans l'unité TVA à compter du 1er jour du mois qui suit l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. § 4. L'assujetti qui entre dans l'unité TVA en informe l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois au cours duquel il est censé entrer dans l'unité TVA conformément au § 3, alinéa 2.
Art. 5.§ 1er. Après l'expiration de la période visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er ou à l'article 4, § 1er, le représentant de l'unité TVA est tenu de porter la sortie d'un membre à la connaissance de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, en vertu d'une procuration. Cette information vaut comme déclaration de modification d'activité de l'unité TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
Cette sortie prend effet à partir du premier jour du mois qui suit cette information. § 2. Un membre de l'unité TVA doit sortir de cette unité si les conditions visées à l'article 1er, § 1er, ne sont plus remplies.
Le représentant de l'unité TVA est tenu d'informer de cette sortie l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, en vertu d'une procuration. Cette information vaut déclaration de modification d'activité de l'unité TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
Cette sortie prend effet à partir du premier jour du mois qui suit cette information. § 3. Le membre qui sort de l'unité TVA en informe l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois au cours duquel il sort de l'unité TVA conformément aux §§ 1er ou 2.
Art. 6.§ 1er. Il y a sortie d'office d'un membre de l'unité TVA en cas de procédure d'insolvabilité. § 2. La sortie précitée prend effet à partir de la date du début de la procédure d'insolvabilité. Dans les 15 jours, cette sortie est portée à la connaissance de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'unité TVA, par lettre recommandée, par le représentant de l'unité TVA. A l'égard de l'unité TVA, cette information vaut déclaration de modification d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code. § 3. En cas de sortie du représentant de l'unité TVA, son remplacement doit être prévu à partir de la date de cette sortie. Un remplacement doit aussi être prévu en cas de cessation de la charge confiée au représentant de l'unité TVA. Dans les 15 jours suivant la sortie ou la cessation, le nouveau représentant de l'unité TVA doit, par lettre recommandée, porter ce remplacement à la connaissance de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'unité TVA suite au remplacement du représentant de l'unité TVA. A l'égard de l'unité TVA, cette information vaut déclaration de modification d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
Art. 7.§ 1er. A compter du moment visé à l'article 2, § 4, l'unité TVA se substitue aux membres pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ces derniers par ou en application du Code et de ses arrêtés d'exécution. § 2. A compter du moment de la cessation de l'unité TVA, les membres se substituent à l'unité TVA, pour leurs droits et obligations mentionnés dans le Code et ses arrêtés d'exécution. § 3. En cas d'entrée d'un assujetti dans l'unité TVA, cette dernière se substitue au membre entrant pour ses droits et obligations mentionnés dans le Code et ses arrêtés d'exécution. § 4. En cas de sortie d'un membre de l'unité TVA, cette unité cesse de se substituer à ce membre, pour ses droits et obligations mentionnés dans le Code et ses arrêtés d'exécution.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.
Art. 9.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS