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Arrêté Royal du 09 mars 1998
publié le 26 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012112
pub.
26/05/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/09/1998012112/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;

Vu la convention collective de travail n° 55bis conclue le 7 février 1995 au sein du Conseil national du travail,modifiant la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon Convention collective de travail du 24 mars 1997 Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44880/CO/102.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 55bis, conclue le 7 février 1995 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, publiée au Moniteur belge du 4 décembre 1993, et elle a un effet direct.

Art. 3.Le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, qui peut bénéficier de 25 années de travail dont 20 années dans le secteur.

Le calcul de l'indemnité complémentaire s'établit comme suit : - le revenu à garantir est égal au revenu de la prépension à temps plein, plus la moitié du salaire net du travailleur à temps plein moins le revenu prépension temps plein, arrondi à la centaine supérieure. - l'indemnité à payer par le fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon est égale au revenu à garantir moins la rémunération nette de référence moins l'allocation de chômage identique pour tous (F 11 828).

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice.

Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation.

Art. 6.Passage à la prépension à temps plein.

Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle du 24 mars 1997 relative à la prépension conventionnelle à 58 ans, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date de la première journée de chômage indemnisée.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.

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