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Arrêté Royal du 09 mai 2022
publié le 19 octobre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au maintien de la limite d'âge inférieure en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022202278
pub.
19/10/2022
prom.
09/05/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au maintien de la limite d'âge inférieure en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au maintien de la limite d'âge inférieure en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 29 novembre 2021 Maintien de la limite d'âge inférieure en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le 5 janvier 2022 sous le numéro 169192/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - La convention collective de travail n° 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020; - La communication n° 13 concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - L'arrêté royal du 30 décembre 2014 et du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; - L'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (tel que modifié à plusieurs reprises); - La convention collective de travail n° 156, conclue au sein du Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, fixant, pour 2021-2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière à mi-temps et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps. Ces dispositions sont accessibles aux travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - L'avis du Conseil national du travail n° 2238 du 15 juillet 2021 : Accord social du 25 juin 2021 - Renouvellement des conventions collectives de travail régimes de chômage avec complément d'entreprise et fins de carrière.

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 156 précitée, et dans le cadre de l'accès au droit aux allocations pour la période qui court du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du Travail le 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir : a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;b) soit être occupé depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) soit être occupé depuis au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; d) soit être occupé depuis au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.Le seuil prévu à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, peut être relevé. Ce seuil majoré est fixé par convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Les entreprises qui appliquaient un seuil plus élevé avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail peuvent le conserver.

Art. 5.Dans les cas où les travailleurs visés à l'article 3 sont occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, les modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent sont examinées entreprise par entreprise, sans que cela puisse mettre en péril la continuité du service.

Cet examen sera effectué en concertation avec la délégation syndicale.

En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application.

Art. 6.Les jours où le droit à la diminution de carrière est exercé sont répartis de manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service. Un accord au niveau de l'entreprise peut préciser cette répartition.

Art. 7.Primes d'encouragement flamandes En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 (Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 (Moniteur belge du 6 août 2013) - les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration.

Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou régions.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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