Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 mai 2022
publié le 13 juillet 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains employés âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou carrière longue

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201954
pub.
13/07/2022
prom.
09/05/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains employés âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou carrière longue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains employés âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 27 octobre 2021 Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains employés âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou carrière longue (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro 168770/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Bases juridiques

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains employés âgés, en cas de licenciement; - La convention collective de travail n° 153 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains employés âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (20 ans dans un régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou carrière longue) (ratifiée par l'arrêté royal du 16 septembre 2021, paru au Moniteur belge du 4 octobre 2021). CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les employés visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : a) qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant la période de validité de la présente convention;et b) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail. § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les employés visés au § 1er peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : a) soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;b) soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^