publié le 28 juin 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la prime corona
9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la prime corona (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la prime corona.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 17 décembre 2021 Prime corona (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169163/CO/313)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Une prime corona sous forme de chèques de consommation est accordée aux travailleurs pour l'année 2021 comme suit : a) une prime corona unique et exceptionnelle de 100 EUR;b) une prime conditionnelle de 100 EUR.
Art. 3.La prime visée à l'article 2, b) est due sauf : - Si la marge brute de l'entreprise exprimée en pour cent (rapport entre chiffre d'affaires et bénéfice) 2020 est inférieure à 2019; ou - Si le chiffre d'affaires de l'entreprise (code 70) est en baisse en 2020 par rapport à 2019; ou - S'il n'y a pas de bénéfice dans l'entreprise (code 9901) en 2020.
Les travailleurs en service au 1er décembre 2021 seront éligibles à cette prime à la condition qu'ils aient effectué des prestations de travail effectives dans l'entreprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021. La prime est versée en douzièmes, au prorata du nombre de mois calendrier entiers pendant lesquels le travailleur a été sous contrat dans le courant de cette période de référence.
Sont assimilés aux prestations effectives de travail : - les jours de suspension du contrat de travail en application de l'article 28, 1° et 2° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 sur les périodes assimilées aux éco-chèques; - les jours de chômage temporaire pour force majeure (corona).
Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs heures réellement prestées et assimilées durant la période de référence.
Cette prime corona est une prime unique et non récurrente et ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin d'année.
En cas de contestation de la prime visée à article 2, b), l'employeur mettra à la disposition du travailleur et/ou du contrôle des lois sociales les éléments justifiant l'exclusion.
Art. 4.Si les conditions reprises à l'article 3 ne sont pas remplies, il est malgré tout loisible aux employeurs d'accorder quand même une prime corona telle que prévue dans la présente convention collective de travail.
Les primes corona déjà payées en entreprise seront déduites de la prime corona sectorielle.
Art. 5.La prime corona visée à l'article 2 doit être accordée aux ayants droit dans le respect de l'article 2 de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 6.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de les octroyer sous format papier, selon les modalités prévues dans cette convention.
L'employeur s'engage à accorder les chèques consommation avant le 31 janvier 2022.
En outre, les partenaires sociaux déclarent que dans le cas d'un travailleur qui n'aurait pas reçu de chèque consommation/prime corona pour le 31 mars 2022 (alors qu'il y avait droit conformément aux conditions d'octroi prévues), l'employeur sera redevable à ce travailleur d'un avantage net identique.
Art. 7.Une communication écrite sera établie par l'employeur à destination de la délégation syndicale, ou, à défaut, des travailleurs. Les organisations d'employeurs sont disposées à intervenir auprès de leurs membres pour traiter des éventuelles questions relatives à cette communication.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est valable jusqu'au 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE