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Arrêté Royal du 09 mai 2022
publié le 28 juin 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, établissant le "nouveau régime de garde"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021022560
pub.
28/06/2022
prom.
09/05/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, établissant le "nouveau régime de garde" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, établissant le « nouveau régime de garde ».

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 16 juin 2021 "Nouveau régime de garde" (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro 166986/CO/328.01) Entre l'Union belge des transports en commun urbains et régionaux, représentant les employeurs, d'une part, et, la Centrale générale des services publics, la CSC-Services publics et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique, représentant les travailleurs, d'autre part, est expliqué ce qui suit : Le 22 mars 2021, un groupe de travail paritaire s'est réuni au sein de la sous-commission paritaire et ce, à la suite : - des discussions paritaires tenues dans le courant de l'année 2020 au sujet de l'instauration d'un nouveau régime de garde au niveau de « De Lijn » ; - de l'accord de conciliation du 29 décembre 2020 relatif à un litige et à un préavis de grève concernant la BU Techniek ; - de la sous-commission paritaire du 21 janvier et du 8 février 2021.

Le groupe de travail paritaire relatif à l'attractivité du métier de technicien (cf. convention collective de travail sectorielle du 24 septembre 2019 relative à la programmation sociale 2019, portant le numéro d'enregistrement 154787/CO/328.01) avait lui aussi défini la nécessité d'un nouveau régime de garde uniforme.

La présente convention collective de travail prévoit un nouveau régime de garde uniforme pour les travailleurs dans toutes les catégories de personnel et se base sur les points de départ suivants : - une harmonisation des primes, indemnités et prestations, où dans le nouveau régime de garde, nous nous distançons des régimes de garde historiques ayant différentes applications locales ; - l'arrêt d'applications historiques, dont un nombre limité dans le cadre des anciens statuts de De Lijn, en vue de la simplification des systèmes et de l'administration ; - une rémunération plus conforme au marché et équitable pour les gardes ; - une répartition presque égale du budget actuel dédié au service de garde entre les différentes catégories de travailleurs ; - une attention pour l'équilibre vie privée-vie professionnelle grâce à un système de garde avec une plus grande régularité dans le nombre de jours et la fréquence.

PARTIE I. Généralités Artikel 1. Champ d'application 1. La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 328.01 du transport urbain et régional de la Région flamande et à tous les travailleurs au service de ces employeurs ; 2. Par chapitre/sous-partie, le champ d'application personnel peut déroger à ce champ d'application général.

Art. 2.Définitions 3. Les notions suivantes de cette convention collective de travail doivent être comprises comme suit :

Notion

Description

Service de garde

Il est question d'une joignabilité permanente et d'une disponibilité immédiate afin de pouvoir réaliser une intervention urgente et imprévisible en dehors des heures normales de service. Service de garde complet

Cela concerne le nombre de jours de garde qu'un travailleur à temps plein de la fonction concernée doit assurer, à savoir 7 jours calendrier par mois. Un service de garde complet peut être assuré par des travailleurs occupés à temps plein ou à temps partiel.

Service de garde à temps partiel

Cela concerne un nombre de jours de garde qui déroge au service de garde complet lié à la fonction concernée.

Un service de garde à temps partiel peut seulement être assuré par des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat à temps partiel.

Intervention sans déplacement

L'intervention du travailleur pendant le service de garde se fait par téléphone ou par ordinateur. Aucun déplacement n'est nécessaire pour pouvoir réaliser des prestations effectives pendant le service de garde.

Intervention avec déplacement

L'intervention avec déplacement suppose un déplacement du travailleur pour l'exécution des prestations effectives pendant le service de garde.

Service de garde régulier

Un service de garde qui est lié à une certaine fonction dans un service, département, lieu ou Business Unit de l'employeur, et qui est exécuté par un travailleur qui a été repris dans la liste nominative établie par l'employeur.

Service de garde sporadique

Un service de garde effectué par des travailleurs qui ne font pas partie du service de garde régulier, mais qui (de manière plutôt exceptionnelle) sont appelés dans un service de garde, par exemple pour remplacer des collègues absents qui font partie du service de garde régulier ou en cas de circonstances exceptionnelles, comme dans le cas d'une tempête.


Art. 3.Attribution des services de garde 4. L'employeur détermine en fonction des besoins organisationnels, par service, département, lieu et/ou Business Unit, dans quelle mesure pour certaines fonctions, un service de garde régulier fait partie de la fonction.Par service, département, lieu et/ou Business Unit, l'employeur tient à jour une liste des fonctions auxquelles s'applique un service de garde régulier. 5. Un travailleur qui exerce une fonction à laquelle s'applique un service de garde régulier fait automatiquement partie de ce système de garde, pour autant qu'il y ait concordance avec les compétences requises pour la garde et les besoins du service.L'employeur tient à jour une liste nominative des travailleurs qui assurent un service de garde régulier. 6. Tous les travailleurs qui exercent une fonction visée au point 4 mais qui ne figurent pas sur la liste nominative visée au point 5 peuvent être appelés par l'employeur pour l'exécution d'un service de garde sporadique (= service de garde sporadique lié à la fonction).7. Les travailleurs qui ne figurent pas sur la liste des fonctions soumises à un service de garde régulier (point 5) ou des fonctions soumises à un service de garde sporadique (point 6), mais qui participent sur base volontaire à un service de garde au moment de la signature de la présente convention collective de travail ou qui souhaitent le faire à l'avenir, peuvent être appelés dans un service de garde sur base volontaire.Ils font toujours partie du service de garde sporadique (= service de garde sporadique volontaire).

Art. 4.Règles générales 8. Pendant le service de garde, le travailleur peut disposer tout à fait librement de son temps et il est autorisé à se rendre où il le souhaite, étant entendu qu'il doit conserver la possibilité pratique de répondre à d'éventuels appels de manière précise, effective et la plus rapide possible.Les instructions pratiques s'appliquant aux services de garde font l'objet d'une note d'accords par service, département, lieu et/ou Business Unit. 9. Le travailleur concerné se met à la disposition de l'employeur pendant la durée de l'intervention pour trouver une solution à l'incident, au problème ou à la demande d'information.Si nécessaire, le travailleur se déplace jusqu'à l'endroit où une intervention est indispensable. 10. Les appels pendant le service de garde peuvent se faire par le biais du canal de communication convenu.11. Le travail effectué pendant le service de garde correspond aux activités quotidiennes normales du travailleur.Tant les travailleurs occupés à temps plein que ceux occupés à temps partiel peuvent faire partie d'un service de garde. Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le travailleur, en fonction des besoins organisationnels, assurera un service de garde complet ou sera uniquement de garde les jours où il est occupé à temps partiel (= service de garde à temps partiel). Un travailleur à temps partiel ne peut pas effectuer de services de garde pendant les jours (ou parties de jours) de repos habituels et ne peut donc être inscrit que pendant les jours ouvrables prévus dans l'horaire de travail à temps partiel. 12. Un travailleur en reprise progressive de travail ne peut pas faire partie d'un service de garde pendant la période de reprise progressive du travail.

Art. 5.Enregistrement 13. L'événement qui génère l'intervention est enregistré dans un système d'enregistrement prévu à cet effet.L'incident/problème (y compris l'heure de début et l'heure de fin de l'intervention) est aussi suivi et clôturé dans ce système. 14. L'intervention du travailleur peut être réalisée comme suit : - Par téléphone, e-mail ou ordinateur (intervention sans déplacement) ; - Intervention sur place (intervention avec déplacement). 15. En l'absence d'un système d'enregistrement, l'enregistrement de l'intervention doit se faire au moyen d'un autre formulaire (par exemple Excel) donnant un aperçu de toutes les interventions du service de garde du travailleur. PARTIE II. Organisation du service de garde : fréquence et durée

Art. 6.Fréquence du service de garde Service de garde régulier 16. Quand le travailleur fait partie du service de garde régulier tel que visé à l'article 3, point 5, le système de rotation applicable est communiqué à l'avance conformément au système existant.17. Un service de garde dure généralement 7 jours calendrier. L'employeur s'efforce d'organiser le service de garde de sorte : a) que la fréquence des gardes pour le travailleur soit de maximum 1 service de garde toutes les 4 semaines, et ;b) qu'il y ait une répartition équitable entre les travailleurs concernés, et ;c) que l'encadrement nécessaire soit prévu pour pouvoir assurer cette fréquence et cette répartition. En complément aux points 6 et 7, les travailleurs dans un service de garde sporadique lié à la fonction ou dans un service de garde sporadique volontaire seront appelés pour couvrir les absences imprévues des travailleurs figurant sur la liste nominative du service de garde régulier. De cette manière, l'exécution de la garde peut se faire d'une manière équilibrée et la fréquence des gardes de maximum 1 service de garde toutes les 4 semaines peut être respectée. 18. En cas de pénurie de travailleurs et en cas de besoins de services exceptionnels ou de force majeure, le maximum d'1 semaine de garde toutes les 4 semaines pourra notamment être dépassé.Le forfait de garde repris à l'article 13 reste en vigueur. 19. Un travailleur qui fait partie du service de garde régulier ne peut pas participer à un service de garde sporadique. Service de garde sporadique 20. La participation à un service de garde sporadique n'a lieu que dans des circonstances exceptionnelles et n'est donc pas liée à une fréquence régulière ou à une durée (toutefois limitée à maximum 7 jours calendrier consécutifs).21. Dans le cadre d'un service de garde sporadique, l'employeur doit régler le service de garde au plus tard 1 semaine à l'avance avec le travailleur concerné, sauf circonstances rendant impossible une notification 1 semaine à l'avance. Force majeure 22. Dans des situations où il n'est pas possible de planifier le service de garde une semaine à l'avance, on peut déroger aux délais susmentionnés.Le forfait de garde repris à l'article 13 reste en vigueur.

Art. 7.Echange mutuel entre travailleurs 23. Les travailleurs du service de garde régulier ont la possibilité de permuter les tours de garde moyennant : - un accord écrit entre les travailleurs concernés, et ; - une communication préalable au responsable de l'employeur et un accord du responsable de ce dernier. 24. La permutation de tour de garde a lieu au minimum par journée complète et de préférence par semaine de garde complète.25. En cas d'échange de tour de garde, seul le travailleur qui reprend la garde reçoit le forfait de garde visé à l'article 13 et ce, conformément au nombre de jours de garde qu'il/elle reprend.

Art. 8.Garde et suspension du contrat de travail 26. Un travailleur ne peut pas assurer un service de garde si son contrat de travail a été complètement suspendu.Un service de garde ne peut pas être combiné avec les suspensions suivantes (cette liste n'est pas limitative) : - jours de congé complets (légaux ou extralégaux) ; - jours de compensation ou de repos ; - congé pour raison impérieuse ; - petit chômage ; - maladie/accident de travail ; - jours d'absence pour congé thématique ou interruption de carrière ; - congé de maternité ; - congé de paternité.

PARTIE III. Durée du travail

Art. 9.Règles particulières concernant la durée du travail pendant les gardes 27. Pendant un service de garde, seules les prestations de travail effectives effectuées dans le cadre d'une intervention comptent comme temps de travail.28. Dans le cas d'interventions sans déplacement, le temps de travail commence à courir à partir du début de l'intervention et s'écoule jusqu'à la clôture de l'incident ou la communication de l'information.29. Dans le cas d'une intervention avec déplacement, le temps de travail commence à l'arrivée au dépôt ou au lieu de l'intervention et prend fin lorsque l'on quitte le dépôt ou le lieu de l'intervention. Sans préjudice de l'application de l'article 12 de la présente convention collective de travail, le temps de déplacement n'est pas considéré comme temps de travail et n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée minimale visée à l'article 9, point 30. 30. La durée minimale de chaque prestation effective dans le cadre du service de garde est de 1 heures 30.31. Le travailleur de garde qui a effectué une prestation effective qui génère des heures complémentaires ou supplémentaires a droit à un repos compensatoire.Il prend ce repos le jour suivant ou un jour au choix dans la période de référence (conformément à la réglementation en vigueur au sein de l'entreprise) et ce, pour la durée des heures prestées de la prestation effective pendant la garde (récupération à 100 p.c.). L'employeur en tient compte dans la planification du travail.

En outre, il est possible de ne pas récupérer ces heures supplémentaires et de se les faire payer selon les modalités du régime d'heures supplémentaires volontaires que l'employeur propose et comme prévu à l'article 5 de la convention collective de travail du 24 septembre 2019 relative à l'attractivité de la profession (numéro d'enregistrement 154790/CO/328.01). 32. Si, pendant sa garde, le travailleur réalise une prestation effective qui commence après 23 heures et dont la durée totale dépasse 2 heures, une dispense de prestations de travail s'applique pour assurer le repos de nuit.Cette dispense commence au début du service prévu suivant et se termine 8 heures après la fin de la prestation de garde concernée. Cette dispense de prestations de travail est considérée comme une absence justifiée payée (y compris suppléments conformément au service prévu).

Exemple : Travailleurs salariés de garde dans un système où un service a été planifié le samedi.

Début de la prestation de garde : vendredi 23.00 Fin de la prestation de garde : samedi 03.00 Début du service de jour : samedi 11.00 Dispense des prestations de 08.00 à 11.00 Y compris supplément du samedi pour les prestations de 08.00 à 11.00 PARTIE IV. Rémunération pour le service de garde

Art. 10.Champ d'application 33. La présente partie sur la rémunération pour le service de garde s'applique aux travailleurs en service de garde (à l'exception des directeurs, des chefs de département/managers et des employés rémunérés dans une classe 13 ou plus), indépendamment de la date d'entrée en service ou des droits acquis, mais sous réserve d'une disposition autre.

Art. 11.Indemnité pour les prestations effectives pendant le service de garde 34. Seules les prestations effectives pendant le service de garde sont indemnisées comme temps de travail et peuvent donner lieu à un sursalaire et, le cas échéant, aux suppléments correspondants (par exemple, supplément pour travail le samedi, supplément pour travail le dimanche ou un jour férié, supplément pour travail de nuit).35. L'octroi d'un repos compensatoire et/ou d'un sursalaire ainsi que de suppléments générés par des prestations effectives pendant le service de garde se fait conformément aux règles en vigueur chez l'employeur.

Art. 12.Indemnité pour le temps de déplacement en cas d'intervention avec déplacement 36. Le temps de déplacement (aller et retour) nécessaire pour une intervention avec déplacement est indemnisé forfaitairement comme 1 heure de salaire de base par intervention.Ce temps de déplacement ne génère pas de sursalaire ou de suppléments étant donné qu'il n'a pas donné lieu à des prestations de travail. 37. Cette indemnité forfaitaire pour le temps de déplacement s'applique quel que soit le moyen de transport choisi par le travailleur et quelle que soit la durée réelle du déplacement.

Art. 13.Forfait de garde 38. Pour l'exécution du service de garde, le travailleur a droit, par jour de service de garde, à une prime forfaitaire brute :

La fonction du travailleur concerne

Montant par jour service de garde

- une fonction de salarié - une fonction d'appointé de niveau A jusque niveau D inclus

23 EUR

- une fonction d'appointé de niveau E jusque niveau G inclus

40 EUR


Exemple :

La fonction du travailleur concerne

Service de garde 3 jours/mois

Service de garde 7 jours/mois

Service de garde 12 jours/mois

- une fonction de salarié - une fonction d'appointé de niveau A jusque niveau D inclus

69 EUR

161 EUR

276 EUR

- une fonction d'appointé de niveau E jusque niveau G inclus

120 EUR

280 EUR

480 EUR


39.Le versement du forfait de garde s'effectue toujours sous la forme d'une prime forfaitaire brute soumise aux cotisations de sécurité sociale et au précompte professionnel. Le forfait de garde ne peut en aucun cas être converti en récupération en temps. 40. La prime forfaitaire brute suit l'indexation des salaires et rémunérations.

Art. 14.Frais liés au service de garde 14.1. Remboursement de frais liés à la permanence de garde Application en cas de service de garde régulier 41. Pour les frais liés au service de garde régulier, le travailleur a droit à un défraiement forfaitaire net.Le montant de ce défraiement correspond au montant accepté par le service des décisions anticipées du SPF Finances (commission de ruling). Pour ce faire, l'employeur soumet en temps utile une demande auprès de cette commission de ruling. 42. Au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, le défraiement net s'élève à 75 EUR par mois.Quand la commission de ruling prend une décision contraire vis-à-vis des employeurs relevant de la présente convention, le montant du défraiement forfaitaire y est adapté. 43. Le défraiement forfaitaire couvre les frais que le travailleur engage chez lui dans le cadre d'une organisation la plus efficace possible du service de garde, où on attend du travailleur qu'il effectue le contrôle requis et/ou qu'il effectue les interventions requises et en fasse rapport avec précision et en temps voulu.44. Le montant, visé au point 41, du défraiement forfaitaire net suppose que le travailleur assure un service de garde complet.Le montant est dès lors réduit en proportion en cas de prestations de garde à temps partiel contractuellement autorisées. 45. Le montant du défraiement forfaitaire net est réduit en proportion dans le cas d'une absence de plus de 30 jours calendrier consécutifs pour une raison autre que les vacances annuelles. Application en cas de service de garde sporadique 46. Le travailleur qui, dans des circonstances exceptionnelles, prend part à un service de garde, reçoit un forfait journalier.Ce forfait journalier s'élève à 1/7ème du montant du défraiement forfaitaire visé au point 41. Le montant mensuel ne peut jamais dépasser le montant visé au point 41.

Modalités 47. Les montants susmentionnés ne sont pas soumis à l'indexation.48. Le défraiement mentionné dans cet article remplace toute autre intervention en vigueur dans les frais liés à la garde, à l'exception de ce qui est mentionné dans la présente convention collective de travail.Si le travailleur ayant un service de garde au moment de la signature de cette convention collective de travail perçoit déjà une autre indemnité liée à la garde (par exemple indemnité Internet, frais de téléphone fixe), l'application de celle-ci cesse. 14.2. Frais de téléphonie mobile Application en cas de service de garde régulier 49. L'employeur met - conformément à la Politique de Téléphonie mobile en vigueur chez lui - une carte SIM et un téléphone portable à la disposition de chaque travailleur qui participe à un service de garde régulier étant donné que ceux-ci sont nécessaires pour l'exercice d'une garde.La politique en vigueur chez l'employeur concernant la communication mobile reste d'application.

Application en cas de service de garde sporadique 50. Un travailleur qui assure un service de garde sporadique se voit mettre à disposition un GSM de garde ou peut déclarer ses frais de téléphonie mobile liés au service de garde moyennant présentation des pièces justificatives nécessaires.La transmission du GSM de garde se fait pendant les heures de service. Un écart à cette façon de travailler n'entraîne en aucun cas l'octroi d'une indemnité supplémentaire. 14.3. L'indemnité kilométrique pour l'utilisation professionnelle du véhicule personnel 51. Les déplacements que fait un travailleur en exécution des prestations effectives pendant les interventions avec déplacement sont considérés comme des déplacements de service.Les règles d'application pour les déplacements de service s'appliquent donc pour le remboursement des frais de déplacement. 52. En cas d'utilisation du véhicule personnel, le travailleur reçoit une indemnité kilométrique forfaitaire pour ces déplacements de service.Le travailleur utilise son véhicule personnel seulement si l'utilisation des transports en commun n'est pas une option et si le travailleur n'a pas à sa disposition un véhicule (de service) de l'employeur (= application du principe STOP). La transmission du véhicule (de service) a lieu pendant les heures de service. Un écart à cette façon de travailler n'entraîne en aucun cas l'octroi d'une indemnité supplémentaire. 53. Cette indemnité kilométrique forfaitaire peut être demandée par intervention pour la distance à calculer depuis le domicile (= résidence principale habituelle) du travailleur jusqu'au lieu de l'intervention (aller et retour). PARTIE V. Mesures transitoires

Art. 15.Champ d'application Pour un groupe fermé de bénéficiaires soumis à un régime de garde particulier (voir annexe 1re de la présente convention collective de travail) au moment de la signature de la présente convention collective de travail, l'un des régimes en extinction suivants s'applique.

Art. 16.Régime uniforme de récupération en extinction (régime de garde dérogatoire n° 1) 16.1. Bénéficiaires 54. Les bénéficiaires du régime uniforme de récupération en extinction sont les travailleurs qui, à la date de la signature de la présente convention collective de travail, ont un régime de récupération pour les gardes (cf.annexe 1re régime de garde dérogatoire n° 1) et qui ont effectué des services de garde en 2020 dans ce régime de garde dérogatoire. 55. Les bénéficiaires sont repris dans une liste nominative. 16.2. Principe et méthode 56. Le régime de récupération en extinction s'applique à la place du forfait de garde (article 13) et du défraiement pour la permanence de garde (article 14.1). 57. Le bénéficiaire choisit une fois pour toutes, à l'aide d'un formulaire, s'il/elle souhaite continuer à utiliser ce régime de récupération en extinction.Ce choix doit être communiqué par écrit au plus tard le 15 octobre 2021. 58. Le régime de récupération en extinction se présente comme suit :

Service de garde le

Employés

Ouvriers

Jour ouvrable

1 heure de récupération

1 heure 15 de récupération

Samedi, dimanche et jour férié

2 heures de récupération

2 heures 30 de récupération


59.Un bénéficiaire qui a opté pour ce régime de récupération en extinction et qui change ensuite de statut (ouvrier/employé) bénéficie du nombre d'heures de récupération tel que prévu au point 58 de l'article 16. 16.3. Période d'octroi 60. Le régime de récupération en extinction pour les gardes est possible aussi longtemps qu'un service de garde régulier est exécuté. Dans tous les cas, l'octroi se fait au maximum jusqu'à l'âge légal de la pension.

Art. 17.Régime de rachat pour les régimes de garde dérogatoires n° 2 à 6 inclus 17.1. Bénéficiaires 61. Les bénéficiaires de ce régime de rachat sont les travailleurs ayant effectué des services de garde dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'à la date de signature de la présente convention collective de travail dans un des régimes de garde dérogatoires n° 2 à 6 inclus (voir annexe 1re).62. Les bénéficiaires sont repris dans une liste nominative. 17.2. Principe et méthode 63. Ce régime de rachat compense la perte nette entre le système de garde uniforme prévu dans la présente convention collective de travail et le régime de garde dérogatoire en question.64. Le rachat consiste en un paiement d'un montant forfaitaire brut par mois.65. Le montant de la prime de rachat n'est pas indexable et est soumis aux retenues de sécurité sociale et fiscales en vigueur. 17.3. Mode de calcul 66. Le montant forfaitaire mensuel brut du rachat est calculé comme suit : a) La période de référence court du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 inclus. Pour un travailleur qui a assuré un service de garde après le 1er janvier 2018, la période de référence équivaut au nombre de mois complets entre le début du premier mois où un service de garde a été assuré et le 31 décembre 2020.

Pour les collaborateurs qui ne participent à la garde régulière qu'en 2021, la période de référence court du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus. b) Pour cette période de référence, on calcule à combien s'élève la différence nette totale entre : - la prime de garde effectivement perçue selon le régime de garde dérogatoire; - la rémunération pour le service de garde conformément aux modalités reprises dans les articles 13 et 14.1. de la présente convention collective de travail. c) A partir de la différence nette totale, on détermine la valeur brute équivalente.d) Ensuite, nous calculons le montant forfaitaire mensuel brut moyen en divisant le résultat obtenu au point c) par le nombre de mois complets de la période de référence. Le montant forfaitaire mensuel brut du rachat vaut pour autant que le travailleur assure un service de garde complet. Si le travailleur assure un service de garde à temps partiel, le montant forfaitaire brut est proratisé. 17.4. Période d'octroi 67. Le montant forfaitaire mensuel brut est octroyé tant qu'une garde régulière est effectuée.Dans tous les cas, l'octroi se fait au maximum jusqu'à l'âge légal de la pension. 68. Une sortie de service anticipée du bénéficiaire ne donne pas droit au paiement d'un solde restant.69. Le travailleur conserve sa rémunération pour le service de garde (y compris la prime de rachat visée au point 64) lié à la fonction d'application lors de la signature de la convention collective de travail tant qu'il/elle exerce un service de garde régulier.

Art. 18.Régime de rachat pour le régime de garde dérogatoire n° 7 18.1. Bénéficiaires 70. Les bénéficiaires du régime de rachat sont les travailleurs qui ont exercé des services de garde en 2020 dans le régime de garde dérogatoire n° 7 (voir annexe 1re).71. Les bénéficiaires sont repris dans une liste nominative. 18.2. Principe et méthode 72. Le bénéficiaire choisit une fois pour toutes, à l'aide d'un formulaire, s'il/elle souhaite recourir à un régime de rachat avec ou sans maintien de récupération.Ce choix doit être communiqué par écrit au plus tard le 15 octobre 2021. 73. Si le bénéficiaire opte pour le régime de rachat avec maintien de récupération, ce régime de récupération remplace le forfait de garde (article 13) et le défraiement pour la permanence de garde (article 14.1.).

Le régime de récupération pour employés repris à l'article 16, point 58 s'applique dans ce cas.

Un régime de rachat supplémentaire compense la différence entre ce régime de récupération visé à l'article 16, point 58 et l'ancien système BA5. Le rachat a lieu sous la forme du paiement d'un montant forfaitaire brut par mois (cf. les modalités des articles 17.2. et 17.3.). 74. Si le bénéficiaire opte pour le régime de rachat sans maintien de récupération, le régime de rachat complète le nouveau système de garde uniforme.Ce rachat compense la différence nette entre le système de garde uniforme de la présente convention collective de travail et le régime dérogatoire BA5.

Le rachat équivaut au remboursement d'un montant forfaitaire brut par mois (cf. les modalités des articles 17.2. et 17.3.). 18.3. Période d'octroi 75. Le montant forfaitaire mensuel brut est octroyé tant qu'une garde régulière est effectuée.Dans tous les cas, l'octroi se fait au maximum jusqu'à l'âge légal de la pension. 76. Une sortie de service anticipée du bénéficiaire ne donne pas droit au paiement d'un solde restant.77. Le travailleur conserve sa rémunération pour le service de garde (y compris la prime de rachat visée au point 73, dernier alinéa et point 74, dernier alinéa) lié à la fonction d'application lors de la signature de la convention collective de travail tant qu'il/elle exerce un service de garde régulier.

Art. 19.Maintien du paiement normé en extinction 19.1. Bénéficiaires 78. Les bénéficiaires du maintien du paiement normé sont les bénéficiaires qui ont le paiement normé au moment de la signature de la présente convention collective de travail.79. Les bénéficiaires sont repris dans une liste nominative. 19.2. Principe et méthode 80. Le paiement normé s'applique à un nombre restreint de salariés au sein de la Business Unit Techniek en Supply Chain Management.81. Le collaborateur choisit une fois pour toutes, à l'aide d'un formulaire, s'il/elle souhaite conserver le paiement normé ou s'il/elle souhaite passer au paiement à la prestation. 19.3. Période d'octroi 82. La période d'octroi pour le maintien du paiement normé s'étend au maximum jusqu'à l'âge légal de la pension.83. Le régime de rachat reste en vigueur dans la mesure où le bénéficiaire n'occupe pas une fonction d'appointé après la signature de la présente convention collective de travail. PARTIE VI. Dispositions finales

Art. 20.Paix sociale 84. Les parties s'abstiennent de créer ou de soutenir un conflit collectif relatif aux matières couvertes par la présente convention pendant la durée de celle-ci.

Art. 21.Durée de validité et dénonciation 85. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.Le nouveau régime de garde et les mesures transitoires entrent en vigueur au plus tôt 6 mois après la date de signature de la présente convention collective de travail, soit le 1er janvier 2022. 86. La disposition relative à la prime de garde au point 2.3 de la convention collective de travail 2007-2008 du 8 juin 2007 pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, numéro d'enregistrement 83646/CO/328.01, est abrogée à partir du 1er janvier 2022.

Tous les avis, notes de service, autres documents et accords antérieurs en vigueur chez l'employeur, relatifs à l'organisation et à la rémunération des services, primes et prestations de garde sont automatiquement abrogés par la présente convention collective de travail et leur application cesse. La présente convention collective de travail remplace automatiquement ce type de dispositions. 87. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant respect d'un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée à toutes les parties et au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 22.Dépôt et enregistrement 88. La présente convention collective de travail sera déposée, aux fins d'enregistrement, au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 23.Clause spécifique 89. Pour la présente convention collective de travail, conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et la secrétaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 16 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, établissant le "nouveau régime de garde" Liste des régimes de garde dérogatoires cités dans la partie V de la présente convention collective de travail

Régime de garde dérogatoire

D'application aux

1. Prime de garde : La prime de garde équivaut à 1 heure pour un jour de semaine, et à 2 heures pour un samedi, un dimanche ou un jour férié.Les heures octroyées sont payées au salaire horaire du mois au cours duquel elles sont payées, et ce à 115 p.c. pour les ouvriers et à 100 p.c. pour les employés.

Si les besoins du service le permettent et moyennant accord des responsables des services concernés, la prime de garde peut être convertie en récupération en temps.

Collaborateurs ayant un service de garde Tram Service de cour, équipe de relevage et supérieurs de garde dans l'ancienne entité de Flandre orientale

2. Prime de garde : 9 heures payées au salaire horaire, par semaine. Ce nombre d'heures se compose de 2 heures pour le samedi et de 2 heures pour le dimanche, 1 heure par jour de semaine. Quand un jour férié tombe dans la semaine de garde, la prime est majorée d'1 heure par jour férié. Par semaine de garde, 10 heures de sursalaire sont payées à 100 p.c. Ce sursalaire avec code salarial 226 est le sursalaire pour les 10 premières heures de prestations effectuées durant la semaine de garde.

Appointés au sein du service de garde de la région Côte exploitation de tram

3. Prime de garde : 9 heures payées au salaire horaire, par semaine. Ce nombre d'heures se compose de 2 heures pour le samedi et de 2 heures pour le dimanche, 1 heure par jour de semaine. Quand un jour férié tombe dans la semaine de garde, la prime est majorée d'1 heure par jour férié. Les prestations sont payées à 115 p.c. en application de la convention collective de travail de 2007. Par semaine de garde, 10 heures de sursalaire sont payées à 100 p.c. Ce sursalaire avec code salarial 226 est le sursalaire pour les 10 premières heures de prestations effectuées durant la semaine de garde.

Salariés dans le service de garde routes et travaux, et lignes aériennes région côtière, à l'exception des membres du personnel avec droit acquis de l'ex-SNCV

4. Tant que le service de garde est en vigueur, la rémunération et les indemnités suivantes sont prévues : Une indemnité fixe de 31 heures au salaire horaire barémique respectif par semaine de service.Le temps de prestation réel peut être récupéré comme prévu. Le sursalaire, exprimé en heures, majoré de l'heure du temps de déplacement, est porté en compte pour être ajouté à l'ancienne indemnité forfaitaire prévue de 16 heures. Si la somme dépasse 31 heures, les heures dépassant les 31 heures sont payées.

Salariés ayant un statut ex-SNCV au sein du service de garde des routes et travaux, et lignes aériennes

5. Prime de garde : 2 heures du lundi au samedi inclus - 4 heures pour dimanches et jours fériés. Appointés ayant un statut ex-SNCV au sein du service de garde région côtière

6. BA4 : pour chaque période de garde, une prime de garde de 16 heures est octroyée.Un jour férié pendant la période de garde donne droit à 8 heures supplémentaires. Sur l'indemnité de garde, 8 heures peuvent être prises comme congé de compensation (deux demi-jours ou une journée complète) avant le début de la semaine de garde suivante.

Employés ayant un statut ex-STIG qui ont conservé le système des ouvriers lors du passage au statut d'employé

7. BA5 : Par semaine de garde de sept jours, 2 jours de repos compensatoire sont octroyés.Un jour férié pendant la période de garde donne droit à un 3ème jour de repos compensatoire. Les jours de repos compensatoire doivent être récupérés au moins pour moitié dans l'année calendrier en cours. Les jours de repos compensatoire non pris sont payés avec le salaire du mois de décembre sur la base de 1/19,5 du salaire mensuel brut moyen de l'année écoulée.

Employés ayant un statut ex-STIG


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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