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Arrêté Royal du 09 mai 2008
publié le 20 juin 2008

Arrêté royal fixant les modalités de l'action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation « La cagnotte de l'été 2008 »

source
service public federal finances
numac
2008003142
pub.
20/06/2008
prom.
09/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/09/2008003142/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 MAI 2008. - Arrêté royal fixant les modalités de l'action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation « La cagnotte de l'été 2008 »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant, au vu de l'importance des mises hebdomadaires récoltées, que le Lotto recueille un vif succès démontrant manifestement que cette forme de loterie publique répond à une attente de très nombreux joueurs;

Considérant que l'attrait de cette loterie publique a pour conséquence bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un divertissement ludique présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant, à la lumière des éléments factuels précités, que la Loterie Nationale a très logiquement estimé opportun de promouvoir le Lotto en organisant ponctuellement des actions promotionnelles;

Considérant que l'action promotionnelle visée par le présent arrêté est évidemment de nature à accroître l'attrait du Lotto et, ce faisant, à canaliser davantage le comportement des joueurs vers un jeu socialement responsable;

Considérant que, devant être impérieusement menée de façon continue et diligente compte tenu de sa portée sociale, cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates;

Considérant que l'organisation de l'action promotionnelle visée par le présent arrêté constitue une initiative appropriée;

Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à l'action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation « La cagnotte de l'été 2008 ».

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° règlement du Lotto : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005;2° fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 du règlement du Lotto.

Art. 3.L'action promotionnelle visée à l'article 1er couvre une période allant du mercredi 25 juin 2008 au samedi 26 juillet 2008 inclus et concerne chacun des 10 tirages Lotto successivement organisés par la Loterie Nationale, conformément au règlement du Lotto, aux dates mentionnées dans le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les 10 tirages Lotto visés à l'alinéa 1er sont appelés « Tirages promotionnels ».

Art. 4.Prélevé sur le fonds de cagnotte Lotto, un montant global de 2.500.000 d'euros est affecté à l'ensemble de l'action promotionnelle.

Art. 5.Pour chaque tirage promotionnel un montant « cagnotte » de 250.000 euros est ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants pour autant que soient réunies les deux conditions suivantes : 1° le tirage promotionnel doit désigner au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants;2° le tirage promotionnel doit revêtir le caractère attributif visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3.

Art. 6.Lorsque les deux conditions visées à l'article 5 ne sont pas rencontrées pour un tirage promotionnel déterminé, le montant de 250.000 euros prévu est reporté au prochain tirage promotionnel qui les réunira.

L'attribution du montant de 250.000 euros, ou du montant multiple de celui-ci en cas de report(s) éventuel(s), prévu pour le dernier tirage promotionnel du samedi 26 juillet 2008 n'est pas conditionnée par le caractère attributif ou non de celui-ci. En effet, ledit montant est d'office ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants de ce tirage pour autant que ce tirage désigne au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants.

Si ce n'est pas le cas, le montant concerné est ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage Lotto du samedi qui désignera au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants.

Art. 7.§ 1er. Chaque tirage promotionnel s'effectue conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 2, du règlement du Lotto et aux modalités complémentaires arrêtées par le présent article.

Pour chaque tirage promotionnel, les boules sont les unes de couleur jaune, les autres de couleur rouge. Pouvant varier d'un tirage à l'autre, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge sont déterminés conformément aux modalités fixées au § 2.

Un tirage au sort promotionnel revêt seulement un caractère attributif lorsque la 7ème boule extraite, c'est-à-dire la boule désignant le numéro complémentaire, est de couleur rouge. § 2. Pour les tirages promotionnels du 25 juin 2008 et du 28 juin 2008, le nombre de boules de couleur jaune est fixé à 41 et le nombre de boules de couleur rouge à 1.

Le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge visés à l'alinéa 1er s'appliquent systématiquement pour les deux premiers tirages promotionnels suivant celui qui attribue la cagnotte.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2, lorsque deux tirages promotionnels consécutifs lors desquels les nombres de boules de couleur jaune et rouge n'ont pas été modifiés n'attribuent pas la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge sont respectivement diminués et augmentés d'une unité lors des deux tirages promotionnels suivants. Il résulte de ce mécanisme que si aucun des 8 premiers tirages promotionnels n'attribue la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge introduites dans le tambour du 9ème tirage promotionnel s'élèveront respectivement à 37 et 5. Pour le 10ème tirage promotionnel, les 42 boules introduites dans le tambour sont toutes de couleur rouge. § 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, avant chaque tirage promotionnel, il est procédé à un tirage au sort désignant le ou les numéros qui figureront sur des boules de couleur rouge. Ce tirage au sort s'effectue conformément aux dispositions de l'article 33, alinéas 1er, 2, 6, 7 et 8, du règlement du Lotto.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 juin 2008.

Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Florence, le 9 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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