publié le 28 juin 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant un congé de circonstances en cas de perte de grossesse
9 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant un congé de circonstances en cas de perte de grossesse
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à modifier les règles relatives au congé de circonstances pour les membres du personnel statutaire et contractuel employés au sein de la fonction publique administrative fédérale (arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat (ci-après dénommé l'arrêté royal du 19 novembre 1998), article 1, § 3, 2°, et article 15. Le congé de circonstances s'applique également aux titulaires d'une fonction de mandat.
Je propose de prévoir un congé de circonstances pour les membres du personnel qui étaient enceintes et qui ont été confrontées à une perte de grossesse ainsi que pour les membres du personnel dont l'épouse a été confrontée à une perte de grossesse.
Pour l'application de ce congé, il est important de noter que l'épouse est assimilée à la personne avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile. Ainsi, dans les faits, ce congé de circonstances sera accordé si l'épouse d'un membre du personnel contractuel et statutaire est confrontée à une perte de grossesse, de même que si cela arrive à la personne avec laquelle un membre du personnel contractuel et statutaire vit en couple au même domicile.
Dans ce cadre, aucune distinction n'est établie entre la cohabitation de fait et la cohabitation légale. Cet aspect est réglé par la lecture conjointe de l'article 1, § 3, de l'article 2, § 1er, 1°, et de l'article 2, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 avec l'article 15, alinéa 1er, 14° (en projet).
Actuellement, un membre du personnel ne peut obtenir un acte d'enfant sans vie assorti de l'octroi de droits divers (notamment le congé de maternité, le congé de naissance et/ou le congé de circonstances) que lorsque le seuil de 180 jours civils de grossesse est dépassé. Je propose d'accorder également un congé de circonstances en cas de perte de grossesse avant que ce seuil de 180 jours civils ne soit atteint.
Je propose que les membres du personnel aient dès lors droit à un congé de circonstances de deux jours ouvrables suivant immédiatement la perte de grossesse. Cela doit leur permettre de disposer de temps pour donner une place à cet événement.
La perte de grossesse est indépendante de la forme qu'elle prend, qu'elle soit d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours civils de grossesse inclus.
Un membre du personnel féminin confrontée à une perte de grossesse ne peut obtenir un congé de circonstance que si elle a informé son employeur au préalable de sa grossesse par attestation de son médecin comme prévu par le Codex Bien-être au Travail. Ce membre du personnel et le membre du personnel dont l'épouse est confronté à une perte de grossesse n'auront pas à présenter d'attestation de la perte de grossesse. Il devra uniquement avertir le service dont elle relève. La limitation à 180 jours civils de grossesse est inscrite parce qu'il existe déjà un régime en cas de perte de grossesse après 180 jours civils.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER 9 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant un congé de circonstances en cas de perte de grossesse PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, tel que modifié par la loi du 20 mai 1997 ;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 21, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2024 ;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 17 mai 2024 ;
Vu le protocole n° 848 du 27 mai 2024 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2024 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis soumise, portant le numéro 76.615/4, a été rayée du rôle le 31 mai 2024 ;
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 février 2024, est complété par la disposition du point 14°, rédigé comme suit : « 14° la perte de grossesse de l'agent féminin qui était enceinte et a déclaré la grossesse au service dont elle relève et la perte de grossesse de l'épouse de l'agent qui était enceinte : deux jours ouvrables suivant la perte de grossesse si l'agent l'a communiqué au service dont il ou elle relève ; on entend par « perte de grossesse » toutes les formes de perte de grossesse, qu'elle soit d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours de grossesse inclus, sans que l'agent ne doive présenter de certificat. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Le présent arrêté s'applique aux évènements qui se produisent après l'entrée en vigueur de ce dernier.
Art. 3.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER