publié le 18 juin 2021
Arrêté royal assouplissant les conditions d'admissibilité ainsi que les conditions auxquelles une rémunération peut être prise en considération pour déterminer le montant journalier des allocations de chômage et modifiant l'arrêté royal du 28 mars 2021 relatif à l'octroi d'une prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités
9 JUIN 2021. - Arrêté royal assouplissant les conditions d'admissibilité ainsi que les conditions auxquelles une rémunération peut être prise en considération pour déterminer le montant journalier des allocations de chômage et modifiant l'arrêté royal du 28 mars 2021 relatif à l'octroi d'une prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, alinéa 2, 1°, inséré par la loi du 25 avril 2014, et § 1octies, alinéa 3, 1°, et alinéa 5, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2021;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, donné le 6 mai 2021;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 13 mai 2021;
Vu l'avis 69.426/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2021 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la nécessité urgente motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 s'est propagé pendant plus d'un an sur le territoire européen et que des mesures urgentes ont été prises en Belgique pour limiter le risque pour la santé publique;
Que, de ce fait, de nombreux travailleurs ont fait face à la difficulté d'entamer une occupation ou de la poursuivre;
Qu'un chômeur complet, pour pouvoir bénéficier d'allocations de chômage, doit prouver un certain nombre de journées de travail ou de journées assimilées dans une période de référence spécifique antérieure à sa demande d'allocations;
Que ce chômeur complet doit se voir offrir la possibilité de pouvoir faire valoir ses droits au maximum, en prolongeant la période de référence visée par la période durant laquelle le coronavirus COVID-19 a sévi et durant laquelle il a rencontré des problèmes inhabituels pour entamer une occupation ou la poursuivre;
Que cette période de référence, dans le cadre de cet arrêté, est prolongée de 12 mois, à savoir la période comprise entre le début de la pandémie et la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, soit le 1er avril 2021;
Vu qu'il convient d'accorder un soutien spécifique aux chômeurs complets qui ont changé d'emploi durant la pandémie afin d'échapper à une situation de chômage temporaire continu ou d'éviter une situation de chômage complet imminent, et qui peuvent dès lors avoir subi une perte salariale;
Que le montant des allocations de chômage est déterminé, entre autres, sur base du salaire dans le cadre de la dernière occupation ininterrompue d'au moins quatre semaines auprès du même employeur;
Qu'il est opportun, dans le contexte donné, de permettre au chômeur qui a changé d'emploi durant la pandémie, de faire valoir le salaire le plus avantageux pour déterminer son allocation de chômage et que celui-ci n'est pas nécessairement le salaire de sa dernière occupation;
Que ce régime prendra également effet à partir du 1er avril 2021;
Compte tenu du fait que la date du 1er avril n'a pas été choisie au hasard;
Qu'à partir du 1er juillet 2021, une part importante de la population aura été vaccinée et que la grande majorité des activités aura repris normalement;
Qu'au cours de la période se situant avant et jusqu'à un certain temps après cette date, les employeurs feront des choix fondamentaux concernant la poursuite ou la cessation des activités et seront contraints, en cas de cessation, de mettre fin aux contrats de travail, et que les situations de chômage temporaire deviendront donc inévitablement, dans certains cas, du chômage complet;
Qu'il convient donc, durant une période déterminée allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, de permettre aux chômeurs complets de demander, selon des conditions plus souples, l'ouverture ou la réouverture de leur droit aux allocations de chômage complet et de pouvoir solliciter un montant journalier d'allocations de chômage plus élevé;
Que la publication de cet arrêté s'impose d'urgence, compte tenu des circonstances, afin de minimiser la perte de revenus des chômeurs complets;
Vu que la prime maximale de 780 pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire était uniquement réservée aux travailleurs occupés par un employeur ayant fait l'objet d'une fermeture obligatoire le 1er mars 2021;
Que les coiffeurs et les autres métiers de contact ont été autorisés à rouvrir leurs portes à partir du 13 février, mais que leurs travailleurs n'ont, de ce fait, pas pu prétendre à la prime et ce, alors que les entreprises de ce secteur ont été obligées de fermer à nouveau leurs portes à la suite d'une décision du Comité de concertation du 24 mars 2021;
Qu'il convient donc d'octroyer également cette prime à ces travailleurs salariés qui ont dû suspendre leurs activités durant plusieurs mois, n'ayant connu qu'une seule interruption aux alentours du 1er mars 2021;
Qu'il est urgent de prévoir des mesures visant à garantir, au cours de cette période, le niveau de revenus de ces chômeurs temporaires particulièrement touchés;
Sur la proposition du Ministre du Travail;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les périodes durant lesquelles doivent se situer les journées de travail ou les journées assimilées qu'un chômeur doit prouver pour ouvrir ou rouvrir son droit aux allocations de chômage, telles que visées aux articles 30, alinéa 1er, 52bis, § 2, alinéa 4, 58/11, alinéa 1er, 59octies, alinéa 1er, et 85, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont prolongées de 12 mois.
Art. 2.Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, l'allocation de chômage est calculée sur la base de la rémunération journalière moyenne la plus avantageuse pour le travailleur à laquelle il avait normalement droit à la fin d'une période ininterrompue écoulée d'au moins quatre semaines pendant laquelle il était en service auprès du même employeur, pour autant que les conditions suivantes soient cumulativement remplies : 1° soit le travailleur ouvre le droit aux allocations de chômage sur la base de l'article 30 ou 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soit la base de calcul de ses allocations de chômage est révisée en application de l'article 118, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal du 25 novembre 1991;2° le travailleur a changé d'emploi au cours de la période allant du 13 mars 2020 au 31 décembre 2021;3° la période ininterrompue d'au moins quatre semaines, pendant laquelle il était en service auprès du même employeur, est au moins partiellement située dans la période allant du 13 mars 2020 au 31 décembre 2021. Pour l'application de cette disposition aux travailleurs intérimaires, un contrat de travail intérimaire, conclu avec la même agence de travail intérimaire mais portant sur une occupation auprès d'un utilisateur différent, est considéré comme un changement d'emploi si l'occupation auprès de chaque utilisateur a eu une durée ininterrompue d'au moins quatre semaines.
Art. 3.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 2021 relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Un travailleur qui au 1er mars 2021 est occupé auprès d'un employeur avec un code NACE 96021, 96022, 96040 ou 96092 est assimilé à un travailleur visé à l'alinéa 1er, 2°. ».
Art. 4.L'article 3, § 1er, du même arrêté est complété par les dispositions reprises à l'alinéa 4°, rédigé comme suit : « 4° avec un code NACE 96021, 96022, 96040 ou 96092. ».
Art. 5.Les articles 1er et 2 produisent leurs effets à partir du 1er avril 2021.
Les articles 1 et 2 sont uniquement applicables aux demandes d'allocations comme chômeur complet situées dans la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 9 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE