publié le 10 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque
9 JUIN 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 12 février 2020 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157701/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. § 2. Par « travailleurs » sont visés : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque 1. Généralités Art.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013.
Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.
Cette convention exécute les dispositions de l'accord sectoriel 2019-2020.
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à l'article 6 doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.
De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. 2. Interventions 1.Complément crédit-temps à mi-temps 57+
Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEM est octroyé par le « Fonds social des grands magasins » en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail sectorielle relative au crédit-temps. 2. Intervention coût garde d'enfant Art.4. En 2020 et 2021 le « Fonds social des grands magasins » octroie également une intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à 3 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin d'enfants, accueillant(e)).
Cette intervention est fixée à 3 EUR par jour effectif d'accueil et par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de garde d'enfants (pour l'intervention en 2020 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile 2019 et pour l'intervention en 2021 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile 2020).
Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un montant annuel maximal de 600 EUR, à condition d'avoir une ancienneté de minimum 12 mois complets dans le secteur et d'être sous contrat de travail chez un employeur du secteur au moment de l'accueil de l'enfant.
Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet contenant les pièces justificatives nécessaires.
Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. 3. Prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans appartenant aux groupes à risque - emplois tremplin Art.5. Dans le cadre de la réglementation des groupes à risque et des emplois tremplin, les entreprises engageant des jeunes issus des groupes à risque définis par arrêté royal (part réservée de 0,10 p.c.) peuvent obtenir un subside forfaitaire unique à charge du fonds social s'élevant à 750 EUR pour un engagement à temps plein et à 400 EUR pour un engagement à temps partiel de minimum 24 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée au travailleur avec un contrat à durée indéterminée avec au moins 12 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise, en prenant en compte les périodes sous contrat à durée déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat à durée indéterminée.
Le coût de cette mesure sera évalué annuellement. En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime sera adapté en conséquence. 3. Financement Art.6. Le « Fonds social des grands magasins » accorde des interventions financières dont question aux articles 3 à 5 afin de promouvoir l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006.
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2019 une cotisation de 0,30 p.c. calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2018.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2020 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2019. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.
Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces informations.
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2020 une cotisation de 0,30 p.c. calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2019.
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands magasins" et en fixant les statuts, telle que modifiée par la convention collective de travail du 22 mars 2007 et rendue obligatoire par arrêté royal, sont d'application.
Art. 7.Sur proposition du conseil d'administration du « Fonds social des grands magasins », la commission paritaire peut prendre les décisions nécessaires pour modifier par convention collective de travail le montant des allocations pour l'emploi et la formation des groupes à risque.
Art. 8.Le montant des allocations pour l'emploi et la formation des groupes à risque est fixé, sur proposition du conseil d'administration du « Fonds social des grands magasins », par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.
Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité sociale serait due. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juin 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE