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Arrêté Royal du 09 juin 2021
publié le 02 juillet 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021041370
pub.
02/07/2021
prom.
09/06/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUIN 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 1er octobre 2020 Régime de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162303/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : § 1er. "travailleur barémisé", le travailleur a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) engagé auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel;c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de l'entreprise Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de Luminus. § 2. "entreprise" : l'entité juridique. CHAPITRE III. - Pensions complémentaires et assurance groupe

Art. 3.Conformément à l'article 6 de la convention collective de travail de programmation sociale du 13 janvier 2020, convention enregistrée sous le numéro 157440/CO/326, à partir du 1er janvier 2021 les cotisations patronales de retraite sont fixées comme suit : - pA = 2,7563 p.c. T1 + 8,2688 p.c. T2 pour les travailleurs ayant moins de 5 ans d'ancienneté effective dans le secteur; - pA = 2,8941 p.c. T1 + 8,6822 p.c. T2 pour les travailleurs ayant au moins 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté effective dans le secteur; - pA = 3,0319 p.c. T1 + 9,0957 p.c. T2 pour les travailleurs ayant au moins 10 ans d'ancienneté effective dans le secteur; où : pA : cotisation patronale T : rémunération de référence = 13,92 * Tjanvier T1 : plafond de rémunération (au 1er janvier 2020 : 58 446,94 EUR) T2 : partie de la rémunération T supérieure à Tl Les cotisations personnelles restent inchangées.

Le règlement de pension est adapté en conséquence et est annexé à la présente convention. CHAPITRE IV. - Abrogation de l'engagement de solidarité

Art. 4.L'engagement de solidarité, comme introduit par l'article 9 de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique (convention enregistrée sous le numéro 78726) est abrogé. Les prestations de solidarité font partie de l'engagement de pension à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Toutes les conventions collectives de travail antérieures relatives au caractère social du régime de pension et aux prestations de solidarité deviennent sans objet. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2021.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juin 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective du 1er octobre 2020 relative a régime de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire Règlement sectoriel de pension en faveur des travailleurs relevant de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail - Version coordonnée par la convention collective de travail du 1er octobre 2020 CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Objet du règlement Le présent règlement est établi en exécution des conventions collectives de travail des 30 juin 2005(1), 8 février et 8 novembre 2007(2), 24 juin 2010(3), 3 mai 2012(4), 27 mai 2014(5), 26 mars 2015(6), 23 juin 2016(7) et 1er octobre 2020(8), qui ont respectivement instauré et modifié le plan de pension complémentaire sectoriel qui a pris effet au 1er juillet 2005.

Les dispositions du présent règlement sont complétées par les règlements et les conditions générales de l'organisme de pension. En cas de discordance, les dispositions du présent règlement priment.

Il a pour objet d'instaurer un engagement de pension sectoriel de type "contributions définies" ainsi que de déterminer les droits et obligations des entreprises et des affiliés dans le cadre de ce plan de pension complémentaire et de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension.

Les dispositions du présent règlement sont complétées par les règlements et les conditions générales de l'organisme de pension. En cas de discordance, les dispositions du présent règlement priment.

Cet engagement prévoit les prestations suivantes en complément des prestations légales et sous les conditions précisées dans le règlement : - Pour les affiliés - un capital retraite au moment du départ à la pension, égal à la capitalisation des contributions versées, augmentées du rendement qui leur est octroyé; - en cas d'incapacité de travail de l'affilié avant la date de la retraite, l'octroi d'une rente d'invalidité et l'exonération du paiement des contributions du plan de pension (retraite et décès). - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite : - un capital décès. - le cas échéant, une rente d'orphelin.

Le règlement contient les modalités de calcul et les conditions d'octroi de ces avantages.

Art. 2.Définitions 2.1. Parties - L'organisateur :le fonds de sécurité d'existence ayant pour dénomination "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité". - L'organisme de pension : les organismes désignés par le "fonds de sécurité d'existence" à l'article 5 de la convention collective de travail du 8 février et 8 novembre 2007. - Les entreprises : toute entreprise occupant des travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail et relevant du champ d'application des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er. - Les affiliés : les affiliés actifs : les membres du personnel des entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er. les affiliés passifs : a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser leurs réserves acquises auprès de l'O.F.P. b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail. - Les bénéficiaires : les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au règlement. - Le(a) conjoint(e) : la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps. - Le cohabitant légal : la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale. - Le partenaire : la personne, à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, qui vit avec l'affilié, sous le même toit "en tant que couple", à condition que ni l'affilié, ni le partenaire ne soient mariés et à condition que, au moment du décès, la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an. - L'orphelin : tout enfant dont la filiation par rapport à l'affilié est établie conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du décès de l'affilié, et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations d'handicapé. - L'autorité de contrôle : L'Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.). 2.2. Bases de calcul, notions et abréviations 2.2.1. Date de la retraite Au sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge légal de la retraite.

Si l'affilié reste en service au-delà de la date de la retraite ou si l'affilié part en pension avant la date de la retraite, l'affiliation prendra fin à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension qui sera alors considérée comme la date de la retraite au sens du présent règlement.

Le capital retraite est obligatoirement liquidé lorsque l'affilié perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a donné lieu à la constitution des garanties. 2.2.2. Rémunération de référence (T) La rémunération de référence (T) correspond au traitement annuel brut à temps plein de l'affilié qui est égal au traitement mensuel de janvier (base 100) multiplié par le coefficient d'indexation applicable aux rémunérations du personnel du secteur gaz et électricité au 1er janvier et multiplié par le coefficient annuel, égal à 13,92.

Elle ne comprend pas les autres avantages non-récurrents, ni les sursalaires, ni les primes.

La rémunération annuelle de référence est fixée au 1er janvier de chaque année, et est considérée comme inchangée jusqu'au prochain renouvellement. 2.2.3. Plafond de rémunération (T1) Il s'agit du plafond dont il est tenu compte pour établir les contributions et les prestations décès et qui est celui pris en considération pour le calcul des prestations du secteur "pensions de retraite et de survie" de la sécurité sociale.

Ce plafond est de 58 446,94 EUR au 1er janvier 2020 et est revu chaque année à la même date en fonction de l'évolution de l'indice santé. Il reste inchangé en cours d'année. 2.2.4. Coefficient de temps partiel actuel (tpa) Le coefficient de temps partiel actuel est calculé sur la base des prestations du premier jour ouvrable du mois en cours. Il sert à calculer les contributions et les prestations en matière d'invalidité. 2.2.5. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen (tpm) est calculé sur la base des périodes de service de l'affilié dans le secteur gaz et électricité, arrêtées au 30 juin précédant le dernier recalcul des prestations. Il sert à pondérer les capitaux décès assurés pour tenir compte des périodes d'occupation à temps partiel.

Tpm se calcule comme suit :

tpm wordt berekend als volgt :


tpm =

somme en mois et jours/30 de toutes les périodes pondérées par leurs ratios de travail effectif (tpa) ____________________________________________ somme en mois et jours/30 de ces mêmes périodes au ratio de travail = 1


tpm =

som in maanden en dagen/30 van alle periodes gewogen door hun effectieve arbeidsratio's (tpa) _____________________________________________ som in maanden en dagen/30 van dezelfde periodes aan het arbeidsratio = 1


2.2.6. L'invalidité L'état de santé de l'affilié, empêchant la reprise de l'exercice normal de sa fonction, après l'écoulement de la période de garantie de ressources applicable aux travailleurs du secteur gaz et électricité. 2.2.7. La sortie a) L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec une entreprise occupant des travailleurs barémisés relevant du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le plan de pension a été instauré;b) La fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail (sortie "light");c) Le transfert conventionnel de l'affilié auprès d'une entreprise qui ne relève pas du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le plan de pension a été instauré. 2.2.8. L'ancienneté L'ancienneté servant dans le calcul des contributions patronales en cas de retraite est constituée du nombre d'années entières de service accomplies sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité (CP 326). 2.2.9. Le compte individuel Le compte individuel ouvert au sein de l'organisme de pension pour et au nom de chaque affilié qui est crédité des contributions mensuelles pour les affiliés actifs et des rendements octroyés par l'organisme de pension. 2.3. Calcul annuel de renouvellement Les contributions patronales et personnelles retraite ainsi que les prestations décès et invalidité sont redéterminées une fois par an avec effet au 1er juillet, en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence de l'affilié, l'état civil et la situation familiale de l'affilié.

Toute modification du ratio de travail sera, quant à elle, prise en compte dans le calcul des contributions personnelles et patronales dès le premier du mois qui coïncide avec ou qui suit sa prise de cours.

Les prestations décès sont recalculées en cours d'année dans le cas où l'affilié change d'état civil ou de situation familiale.

Les entreprises communiquent à cet effet les indications nécessaires à l'organisme de pension.

Art. 3.Conditions d'affiliation Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique, et qui relèvent du champ d'application des conventions collectives reprises à l'article 1er.

L'affiliation prend cours dès que les conditions d'affiliation précitées sont remplies et est immédiatement notifiée à l'organisme de pension.

Le travailleur qui est pensionné et exerce une activité professionnelle auprès de l'entreprise ne bénéficie pas de l'engagement de pension.

L'affiliation prend fin : - Le premier du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié ne satisfait plus aux conditions d'affiliation et où ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - A la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension; - A la date du décès de l'affilié avant la mise à la retraite.

L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour faire parvenir à l'organisme de pension toutes les informations et toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.

L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces justificatives manquantes requises pour que l'organisme de pension puisse exécuter ses obligations. CHAPITRE II. - Prestations en cas de vie de l'affilié à la date de la retraite

Art. 4.Etendue des prestations Les prestations octroyées dans le cadre du présent plan de pension correspondent à un capital qui est égal au montant se trouvant sur le compte individuel de l'affilié au moment de sa retraite. Ce montant est le produit de la capitalisation des contributions versées.

Art. 5.Mode de constitution L'organisme de pension détermine comment constituer les prestations garanties par le présent chapitre dans le respect des dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Art. 6.Modalités de liquidation En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, c'est ce dernier qui bénéficie des prestations. Celles-ci seront payées, sous déduction des éventuelles retenues légales, indemnités et autres sommes qui seraient encore dues et après remise des documents requis par l'organisme de pension. CHAPITRE III. - Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite

Art. 7.Etendue des prestations 7.1. Capital décès (CD) En cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite, il est accordé au(x) bénéficiaire(s) un capital (CD) dont le montant est égal au montant qui se trouve au moment du décès sur le compte individuel de l'affilié, avec un minimum de : Pour les affiliés mariés ou cohabitant légalement ou partenaires : Le capital décès minimum accordé au(x) bénéficiaire(s) est égal à 3 fois la rémunération annuelle de référence, le tout pondéré par le coefficient de temps partiel moyen, soit CDmin = 3 T. tpm Pour les affiliés isolés : Le capital décès minimum est égal à une fois la rémunération annuelle de référence de l'affilié, multipliée par le coefficient de temps partiel moyen, soit CDmin = 1 T. tpm T et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2.

Pour bénéficier d'une prestation décès qui tient compte d'un partenaire, la preuve de la cohabitation depuis au moins un an doit être apportée par l'affilié à l'entreprise qui l'emploie.

A cet égard, l'affilié doit, au moment où il entend faire reconnaître une personne comme partenaire, produire un extrait du registre de la population qui ne peut dater de plus de deux mois et d'où il ressort qu'il partage depuis au moins un an le même domicile que cette personne. Un tel extrait doit être remis tous les deux ans à l'entreprise qui l'emploie.

La qualité de partenaire est perdue dès lors que l'entreprise qui l'emploie n'est pas mise en possession dans les délais visés ci-dessus d'un extrait du registre de la population répondant aux conditions visées ci-dessus. 7.2. Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente temporaire annuelle d'orphelin (RTO) qui est déterminée comme suit : 2,25 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence limitée au plafond de rémunération T1 majorée de 11,25 p.c. de la partie de cette rémunération excédant ce plafond, le tout pondéré par le coefficient de temps partiel moyen tpm.

En formule, cela se traduit par : RTO = [2,25 p.c. min (T, T1) + 11,25 p.c. max (0, T - T1)]. tpm La rente annuelle temporaire d'orphelin est au minimum égale à 5 p.c. de la rémunération annuelle de référence de l'affilié, pondérée par le coefficient de temps partiel moyen tpm.

Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, par enfant pour autant que des allocations familiales ou des allocations d'handicapé soient perçues.

Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le décès, selon les règles en vigueur dans le secteur gaz et électricité.

Art. 8.Mode de constitution L'organisme de pension détermine comment constituer les prestations garanties par le présent chapitre.

Art. 9.Bénéficiaires Les bénéficiaires du capital décès, en cas de décès de l'affilié avant le départ à la retraite, suivent, par défaut, l'ordre de priorité suivant : 1. le/la conjoint(e) ou le/la partenaire cohabitant(e) légal(e);2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire représenté.S'il y a plusieurs enfants, le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux; 3. le partenaire (au sens du présent règlement) de l'affilié;4. les père et mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié.En cas de prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au survivant; 5. les héritiers légaux, à l'exclusion de l'Etat;6. le fonds de financement s'il s'agit d'une assurance de groupe ou l'organisme de pension. A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs bénéficiaires sont possibles.

Au cas où l'affilié aurait fait usage de ces possibilités et ultérieurement se marierait, ferait une déclaration de cohabitation légale ou aurait un enfant, la dérogation cesserait sans formalités ses effets, l'ordre normal de dévolution prévu ci-dessus étant à nouveau d'application, sauf s'il y a déjà eu une acceptation du bénéfice ou si l'affilié sollicite expressément une nouvelle dérogation à cet ordre.

Les bénéficiaires de rentes temporaires d'orphelins sont les orphelins à titre personnel.

Art. 10.Modalités de liquidation Le montant qui se trouve sur le compte individuel de l'affilié au moment du décès/le capital décès et les rentes d'orphelin, sont payables, aux bénéficiaires sous déduction des retenues obligatoires et après remise des documents requis par l'organisme de pension. CHAPITRE IV. - Prestations en cas d'invalidité de l'affilié

Art. 11.Prestations assurées 11.1. Exonération des primes - Pendant la 1ère année d'incapacité de travail (délai de carence) Les contributions versées à l'organisme de pension restent dues au prorata du degré d'incapacité, pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail suite à une incapacité de travail. - Pendant la 2ème année d'incapacité de travail Les contributions relatives aux périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, qui couvrent des mois civils entiers jusqu'au 24ème mois y compris et qui permettent le maintien des prestations assurées au moment où survient l'incapacité seront prises en charge, proportionnellement au degré d'invalidité, par l'organisme de pension conformément au règlement d'assurance invalidité. - A partir de la 3ème année d'incapacité de travail Les contributions destinées à financer les prestations décès, qui sont relatives aux périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident et qui couvrent des mois civils entiers à partir du 25ème mois d'incapacité jusqu'à la fin de l'invalidité ou la date de la retraite seront prises en charge, proportionnellement au degré d'invalidité, par l'organisme de pension conformément au règlement d'assurance invalidité.

Les contributions patronales retraite et les contributions personnelles cessent d'être versées. 11.2. Rente d'invalidité La rente annuelle d'invalidité (Ri), après le délai de carence d'un an selon le compteur de l'I.N.A.M.I., est déterminée comme suit : - En cas de maladie ou d'accident vie privée 10 p.c. min (T; Pl AMI) + 70 p.c. max (0; T - Pl AMI) Pl AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'I.N.A.M.I. T est la rémunération de référence telle que définie au point 2.2. de l'article 2. - En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle (après le délai de carence d'un an) 70 p.c. max (0; T - Pl AT) Pl AT est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail.

T est la rémunération de référence telle que définie au point 2.2. de l'article 2.

En cas d'invalidité partielle, le montant de la rente sera adapté en fonction du taux d'invalidité.

Pour les affiliés travaillant à temps partiel, la rente est pondérée par le coefficient de temps partiel actuel (tpa) tel que défini à l'article 2, mais pris en compte la veille de la mise en invalidité. 11.3. Modalités de liquidation La rente d'invalidité est payée mensuellement à terme échu par douzième et est indexée au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le début de l'invalidité selon la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé.

Elle prend fin : a. lorsque l'état d'invalidité cesse;b. en cas de perte de l'intervention légale;c. le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel l'affilié invalide perçoit sa pension complémentaire. CHAPITRE V. - Financement

Art. 12.Contributions des affiliés Les affiliés contribuent jusqu'à la date de la retraite à la constitution des avantages prévus par le présent règlement au moyen de contributions personnelles s'élevant sur base annuelle à : - 0,875 p.c. (taxes comprises) de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; augmenté de : - 2,625 p.c. (taxes comprises) de la partie de la même rémunération dépassant ce plafond.

En cas de travail à temps partiel, le montant de la contribution résultant de l'application des pourcentages définis ci-dessus sera pondéré par le coefficient de temps partiel actuel tpa.

Les contributions sont retenues mensuellement sur les rémunérations des affiliés par les entreprises.

Les contributions continuent à être dues pendant la période couverte par un salaire garanti ou une garantie de ressources.

Elles ne sont plus dues pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources qui couvrent des mois civils entiers.

En cas d'incapacité de travail, elles sont prises en charge par l'affilié pendant la période couverte par un salaire garanti, par l'entreprise pendant la période couverte par une garantie de ressources. Pendant la période d'invalidité non couverte par un salaire garanti ou une garantie de ressources, elles sont prises en charge par l'organisme de pension conformément au règlement d'assurance invalidité.

En cas de congés thématiques à concurrence de 24 mois maximum durant la carrière de l'affilié, quel que soit le ratio de travail, elles sont également prises en charge par l'entreprise pendant la suspension concernée.

Art. 13.Contributions patronales Les entreprises versent mensuellement à l'organisme de pension les compléments de contributions nécessaires au financement des prestations retraite prévues par le présent règlement.

Le montant des contributions patronales retraite s'élève, taxes comprises : - Pour les travailleurs ayant moins de 5 ans d'ancienneté : - 2,7563 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 8,2688 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond. - Pour les travailleurs ayant au moins 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté : - 2,8941 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 8,6822 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond. - Pour les travailleurs ayant au moins 10 ans d'ancienneté : - 3,0319 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 9,0957 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.

Le montant des contributions est adapté à partir du premier jour du mois qui suit la date où l'ancienneté de 5 ou 10 ans est atteinte.

En cas de travail à temps partiel, le montant de la contribution résultant de l'application des pourcentages définis ci-dessus sera pondéré par le coefficient de temps partiel actuel tpa.

En cas d'incapacité de travail de l'affilié, les contributions continuent à être dues pendant la période couverte par le salaire garanti ou par la garantie de ressources.

En cas congés thématiques à concurrence de 24 mois maximum durant la carrière de l'affilié, quel que soit le ratio de travail, elles continuent également à être dues pendant la suspension concernée.

Les entreprises versent mensuellement à l'organisme de pension les contributions nécessaires au financement des prestations décès et invalidité prévues par le présent règlement.

Art. 14.Défaut de paiement Si l'entreprise reste en défaut de payer les contributions patronales et personnelles pour le financement de l'engagement de pension, elle est mise en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.

Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des contributions dues par simple lettre.

L'organisme de pension informera le président du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité" de l'envoi de ces lettres. CHAPITRE VI. - Droits de l'affilié

Art. 15.Droits acquis de l'affilié 15.1. Réserves et prestations acquises - L'affilié peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises en cas de sortie. Les réserves acquises sont égales aux réserves qui doivent être constituées en vertu de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés d'exécution.

Pour l'application du présent règlement, les "réserves acquises" sont égales au montant qui se trouve sur le compte individuel de l'affilié. - L'affilié peut faire valoir ses droits sur ses prestations acquises à la date de la retraite.

Pour l'application du présent règlement, les "prestations acquises" sont égales à la capitalisation des réserves acquises à la date de la retraite. 15.2. Garantie de rendement L'affilié a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation du présent plan de pension, à une garantie minimale conformément à la législation sur les pensions complémentaires en vigueur. 15.3. Disposition des réserves acquises Lors de la sortie de l'affilié, ce dernier dispose des options suivantes : - maintenir les réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension; - faire transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur; - faire transférer les réserves acquises vers un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par arrêté royal.

En cas de transfert, les réserves acquises sont valorisées jusqu'à la date de transfert en fonction de la dernière valeur nette d'inventaire connue.

En cas de maintien des réserves auprès de l'organisme de pension, il incombe à l'affilié d'informer les organismes concernés de tout changement éventuel d'adresse et de leur demander la liquidation des contrats à l'échéance. 15.4. Sortie "light" En cas de sortie "light" (voir point b de la définition de la sortie reprise à l'article "Définitions"), les dispositions décrites ci-dessus sont différées jusqu'à l'expiration du contrat de travail. CHAPITRE VII. - Divers

Art. 16.Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail En cas de suspension volontaire et complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, quelle qu'en soit la forme (congé sans solde, crédit-temps, congé parental, etc.), et sous réserve des suspensions visées par les conventions collectives de travail du 30 juin 2005, des 8 février et 8 novembre 2007 et du 24 juin 2010 (congés thématiques à concurrence de 24 mois maximum durant la carrière de l'affilié, quel que soit le ratio de travail), le versement des contributions patronales et des contributions personnelles est suspendu, les prestations retraite sont réduites en proportion et les couvertures décès, rentes d'orphelin et d'invalidité sont suspendues.

Art. 17.Liquidation des contrats sous forme de rente Les prestations prévues par le présent règlement, après imputation des éventuelles retenues légales, indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste) peuvent, à la demande écrite des bénéficiaires, être liquidées sous forme de rente, conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires sauf dans le cas où le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé par cette loi.

Art. 18.Obligations des entreprises L'entreprise communiquera à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires à l'exécution du régime de pension. Les obligations de l'organisme de pension sont déterminées sur la base des données transmises.

Art. 19.Révisibilité de ce règlement Le présent règlement peut être modifié par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Art. 20.Dispositions fiscales Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation belge est d'application tant pour les contributions que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.

Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, les contributions patronales constituent des frais professionnels déductibles et les contributions personnelles donnent lieu à une réduction d'impôt dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes: 1.Des avances et mises en gage ne peuvent être consenties qu'aux conditions stipulées dans le présent plan ; 2.Le montant - exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de retraite, assurées par la présente convention, participations aux bénéfices comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à la seule exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte.

Les taxes annuelles sur les contributions patronales sont prises en charge par les entreprises. Les taxes annuelles sur les contributions personnelles sont à charge des affiliés. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.

Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.

Art. 21.Traitement et protection des données à caractère personnel L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC) et la loi du 27 octobre 2006 relative aux contrôles des institutions de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son respect est entre autres effectué par le responsable de la protection des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension.

Art. 22.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005. Il fait suite au règlement qui est annexé à la convention collective du 28 mai 2015. Il constitue une version coordonnée à partir du 1er janvier 2021. Glossaire T rémunération annuelle de référence T1 plafond de rémunération tpa coefficient de temps partiel actuel tpm coefficient de temps partiel moyen CD capital décès RTO rente annuelle temporaire d'orphelin Ri rente annuelle d'invalidité Pl AMI plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'I.N.A.M.I. Pl AT plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juin 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique.(2) Convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 relative à la modification et coordination de la convention de travail des 30 juin et 15 décembre 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique.(3) Convention collective de travail du 24 juin 2010 modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007.(4) Convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail.(5) Convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels s'applique la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail.(6) Convention collective de travail du 26 mars 2015 relative à la modification de la convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels s'applique la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail.(7) Convention collective de travail du 23 juin 2016 relative aux pensions complémentaires "en contributions définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail. (8) Convention collective de travail du 1er octobre 2020 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels s'applique la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail.

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