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Arrêté Royal du 09 juin 1999
publié le 23 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du KENO, loterie publique organisée par la Loterie nationale

source
ministere des finances
numac
1999003358
pub.
23/06/1999
prom.
09/06/1999
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eli/arrete/1999/06/09/1999003358/moniteur
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9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du KENO, loterie publique organisée par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du KENO, loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 5 février 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que les études effectuées par la Loterie nationale démontrent que la participation au KENO peut être rendue plus attrayante en mettant à la disposition du public trois types de bulletins au lieu de deux;

Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir le KENO en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion de la part de cet établissement public;

Considérant que l'étude liée à la conception et au lancement d'un nouveau type de bulletin du KENO a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de lancer très rapidement ce nouveau type de bulletin, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires;

Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du KENO, loterie publique organisée par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 5 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sous réserve de l'article 9, les participants émettent leurs pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique.

Qu'ils soient préimprimés ou apportés par les participants, les éléments figurant sur les bulletins n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement.

Il existe les types de bulletins suivants : 1° le bulletin « 7 grilles »;2° le bulletin « grille unique »;3° le bulletin « préimprimé ».»; 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « §2.Les types de bulletins visés au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, sont utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, ou 24 tirages, selon le choix du participant. Le type de bulletin visé au § 1er, alinéa 3, 3°, est utilisable pour la prise de participation pour le nombre de tirages qu'il mentionne. ».

Art. 2.Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 6ter.Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3°, comporte des paramètres préimprimés déterminant le nombre de grilles jouées, le(s) numéro(s) joué(s), le nombre de tirages auxquels il est participé et le montant de la mise due.

Le montant de la mise due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont le nombre de grilles jouées, le multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Le ou les numéro(s) mentionné(s) dans la même grille forme(nt) un pronostic, appelé « ensemble ».

La Loterie nationale peut émettre des bulletins dont les paramètres visés aux alinéas 1er et 2 diffèrent en fonction des possibilités offertes par les bulletins visés aux articles 6 et 6bis.

Au recto et/ou au verso des bulletins peuvent figurer des indications explicatives destinées aux participants. ».

Art. 3.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre X du même arrêté : «

Art. 21bis.La participation est interdite à tout mineur d'âge. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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