publié le 23 juillet 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
9 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 114, alinéa 2, remplacé par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et l'article 113, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 septembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2014;
Vu l'avis n° 56.206/2 du Conseil d'Etat donné le 19 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 218 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par l'arrêté royal du 13 mars 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 218.La travailleuse qui, conformément à l'article 114, alinéa 2 de la loi coordonnée, prolonge le repos postnatal à concurrence de la période pendant laquelle elle a poursuivi une ou plusieurs de ses activités durant la période de protection de la maternité visée à l'article 219ter, § 2, de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement, ne peut prétendre à une indemnité de maternité pendant la prolongation du repos postnatal susvisée durant laquelle elle a repris une ou plusieurs de ses autres activités, qu'en fonction de la ou des activités qui donnent droit à la prolongation du repos postnatal.
L'alinéa 1er est également d'application pour le calcul de l'indemnité de maternité pendant le repos postnatal prolongé à concurrence de la période pendant laquelle la travailleuse a repris une ou plusieurs de ses activités durant son incapacité de travail, dans les conditions fixées à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée, de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement. »
Art. 2.L'article 220 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est complété par le 12° rédigé comme suit : « 12° Les périodes pendant lesquelles la travailleuse a exercé une ou plusieurs activités durant une période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée ou a repris une ou plusieurs activités durant son incapacité de travail, dans les conditions fixées à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 16 juin 2014.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Ph. COURARD