publié le 30 août 2000
Arrêté royal fixant le nombre maximal de services de radiothérapie pouvant être mis en service
9 JUILLET 2000. - Arrêté royal fixant le nombre maximal de services de radiothérapie pouvant être mis en service
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 44ter, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radio-thérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 26 mai 2000 relative à la demande d'avis ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 20 juin 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « services de radiothérapie » : les services de radiothérapie visés à l'article 3, §§ 1er, et 1erbis, de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles le service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.Le nombre de services de radiothérapie est limité au nombre de services agréés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'arrêté visé à l'article 1er.
Le nombre de services de radiothérapie qui, dans leur ensemble, répondent aux normes d'agrément et ont obtenu un agrément en application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté précité du 5 avril 1991, est également limité au nombre de services qui sont exploités à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur six mois après cette date.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donne à Bruxelles, le 9 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE