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Arrêté Royal du 09 janvier 2020
publié le 24 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la pension complémentaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205954
pub.
24/01/2020
prom.
09/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la pension complémentaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la pension complémentaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Pension complémentaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154721/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Cotisation patronale

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2020, l'employeur investit annuellement 1 p.c. minimums de 12 X le salaire mensuel de base dans une assurance pension complémentaire. Ces 1 p.c. comprennent toutes les charges légales. § 2. Le salaire de base se calcule comme suit : salaire de base (de décembre de l'année précédente) X 164,67 heures (prorata pour les travailleurs à temps partiel).

Art. 3.S'il existe déjà des règlement plus avantageux dans les entreprises, ces règlements restent d'application et ne sont pas cumulables avec le règlement minimum décrit dans l'article 2. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace le convention collective de travail du 21 septembre 2017 concernant la pension complémentaire, n° 141953.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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