publié le 24 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière
9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 1er octobre 2019 Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154530/CO/128) Préambule La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue par le Conseil national du travail, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour les emplois de fin de carrière à 55 ans. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. La limite d'âge
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, et dans le cadre de l'accès au droit aux allocations pour la période qui court du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir : a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;b) soit être occupé depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) soit être occupé depuis au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; d) soit être occupé depuis au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 4.Pour la période 2019-2020, les limites d'âge pour un emploi de fin de carrière avec allocation pour les entreprises en restructuration ou en difficulté passera à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. Pour pouvoir appliquer ces limites d'âge, l'entreprise dans laquelle le travailleur est occupé doit être reconnue comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés et avoir conclu, à l'occasion de la restructuration ou des difficultés, une convention collective de travail dans laquelle il est explicitement indiqué qu'il est fait application de la présente convention collective de travail.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse ses effets au 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE