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Arrêté Royal du 09 janvier 2014
publié le 23 avril 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013206008
pub.
23/04/2014
prom.
09/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 27 novembre 2012 Création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro 113014/CO/327.01) A. Création

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, point 1 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la sous-commission paritaire et qui sont établies dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "employeurs", on entend : les employeurs organisés au sein des entreprises de travail adapté qui sont agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor werk en sociale economie" (VSAWSE).

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi de même qu'à l'Office national de sécurité sociale.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Siège

Art. 4.Le siège social et administratif du fonds est établi à 3300 Tirlemont, Goossensvest 34. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 13. Le conseil d'administration notifiera sa décision le président de la sous-commission paritaire et le Ministre de l'Emploi. CHAPITRE II. - Objet et fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Le fonds institué par la présente convention a pour unique objet la gestion de la somme mutualisée de la réduction des cotisations visée à l'article 2bis, § 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. § 2. La mise en oeuvre de l'article 5, § 1er est fixée dans une convention collective de travail qui donne exécution aux obligations de l'article 8 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. § 3. Le fonctionnement du Fonds Maribel social est soumis à la condition que l'Office national de sécurité sociale effectue au préalable un versement au Fonds Maribel social conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. § 4. Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, de la gestion et de l'exécution : - de la réception du produit des réductions de cotisations visées au § 1er; - du reversement intégral des montants du Maribel social I, II et III aux entreprises de travail adapté individuelles, conformément aux dispositions de l'article 49, 5ème alinéa de l'arrêté royal du 18 juillet 2002; - de l'octroi des autres montants acquis aux entreprises de travail adapté, conformément aux dispositions de l'article 49 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. § 5. Pour la gestion et la mise en oeuvre, le fonds détermine un montant, conformément aux dispositions de l'article 35, § 5, D de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 6.§ 1er. Le fonctionnement de ce fonds est, pour les entreprises de travail adapté, soumis à la condition qu'une distinction claire soit effectuée entre les fonds générés par le Maribel social I, II et III destinés au financement du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) pour les travailleurs, et les autres montants Maribel social, destinés à la création d'emplois supplémentaires dans le secteur des entreprises de travail adapté. § 2. Les Maribel social I, II et III pour les entreprises de travail adapté ont été octroyés depuis le 1er janvier 1999 et ne peuvent être affectés exclusivement qu'au paiement du RMMMG pour les travailleurs des entreprises de travail adapté. § 3. En ce qui concerne les autres Maribel social, octroyés aux entreprises de travail adapté à partir du 1er juillet 2000, s'appliquent les règles générales en fonction de la promotion de l'emploi dans le secteur des entreprises de travail adapté et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 7.Dans le cadre de l'objet décrit à l'article 5, le fonds peut demander l'autorisation d'affecter une partie du produit des réductions de cotisations visées à l'article 5, 1er alinéa de la présente convention collective de travail pour couvrir les frais de personnel et d'administration en application des dispositions de l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 8.Dans le cadre de l'objectif décrit à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées au fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 9.L'autorisation est donnée au fonds de conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi. CHAPITRE III. - Financement

Art. 10.Les moyens financiers du fonds consistent en : - le produit des réductions de cotisations visées à l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail, y compris les intérêts; - les autres moyens financiers qui seraient affectés par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Art. 11.Les frais d'administration sont fixés annuellement par le conseil d'administration prévu à l'article 13.

En dérogation des dispositions de l'alinéa 2 de cet article, pour autant que le réviseur désigné en application de l'article 21 soit un réviseur d'entreprise et pour autant que le fonds ait conclu un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi, les frais relatifs à l'intervention du réviseur pourront être imputés aux intérêts dont il est question à l'article 10. CHAPITRE IV. - Ayants droit, octroi et paiement des réductions de cotisations

Art. 12.Les employeurs reçoivent les interventions du fonds selon les modalités prévues par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de la convention collective de travail telle que prévue à l'article 5. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 13.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de 12 membres effectifs.

Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la sous-commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 14.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période qui est fixée par la sous-commission paritaire.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.

Art. 15.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 16.Le conseil d'administration choisit tous les 2 ans un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la personne/l'organisation chargée du secrétariat.

Art. 17.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer et des présents statuts, et de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration a notamment pour missions : - d'affecter le produit des réductions de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5, et d'assurer le suivi de cette affectation; - de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés d'exécution et de la convention collective de travail visée à l'article 5 de la présente convention collective de travail; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année, au plus tard au mois de juin, à la sous-commission paritaire un rapport écrit sur l'exécution de sa mission; - de transmettre aux autorités compétentes les rapports prévus par ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 18.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 19.Un administrateur peut se faire remplacer par procuration écrite, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un autre administrateur au maximum au conseil d'administration.

Un administrateur représentant une organisation de travailleurs ne peut représenter un administrateur d'une organisation d'employeurs et vice versa.

Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des organisations de travailleurs que de la délégation des organisations d'employeurs, est présente ou représentée par procuration. En outre, dans la délégation des organisations de travailleurs, au moins un membre de chaque organisation de travailleurs doit être présent.

Si, à une réunion, il y a insuffisamment d'administrateurs présents ou représentés, le président peut convoquer sous huitaine une deuxième réunion avec le même ordre du jour. Cette réunion a alors pouvoir délibérant quel que soit le nombre d'administrateurs présents, à condition qu'au moins un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs soit présent.

Art. 20.Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 21.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne un réviseur d'entreprises en vue du contrôle de la gestion du fonds.

En outre, celui-ci informe régulièrement le conseil d'administration du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 22.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 23.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 24.Il est dissous par la sous-commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3.

Art. 25.La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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