publié le 23 avril 2014
Arrêté royal rendant obligatoires : 1) la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle; 2) la convention collective de travail du 15 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 24 octobre 2011 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle
9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoires : 1) la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle; 2) la convention collective de travail du 15 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 24 octobre 2011 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : 1) la convention collective de travail du 24 octobre 2011, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle;2) la convention collective de travail du 15 mars 2013, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 24 octobre 2011 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 24 octobre 2011 Octroi de la prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106885/CO/313)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Le bénéfice de la prépension conventionnelle est octroyé aux travailleurs licenciés, sauf pour motif grave, qui ont atteint l'âge de 58 ans au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme du délai de préavis.
Art. 3.Conformément à la législation en vigueur, le travailleur concerné doit pouvoir attester d'une carrière professionnelle de 25 ans au moins.
A partir du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, la carrière professionnelle devra compter au moins 35 ans pour les hommes ou 30 ans pour les femmes.
A partir du 1er janvier 2010, la carrière professionnelle devra compter au moins 37 ans pour les hommes ou 33 ans pour les femmes.
La notion de carrière professionnelle est précisée par le chapitre IV de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité.
Art. 4.L'employeur qui envisage de procéder au licenciement d'un travailleur visé à l'article 2, se concertera avec les représentants du personnel et ce conformément à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 5.L'indemnité complémentaire, à charge de l'employeur, s'élève au minimum à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage.
Elle est calculée et adaptée selon les modalités de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 6.Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est valable jusqu'au 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 15 mars 2013 Modification de la convention collective de travail du 24 octobre 2011 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 28 mars 2013 sous le numéro 114319/CO/313)
Article 1er.Le titre de la convention est complété par "et indemnité complémentaire à charge de l'employeur".
Art. 2.A l'article 3 de la convention collective de travail du 24 octobre 2011 un nouvel alinéa est inséré après le troisième alinéa rédigé comme suit : "A partir du 1er janvier 2012 la carrière professionnelle devra compter au moins 38 ans pour les travailleurs masculins ou 35 ans pour les travailleurs féminins.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et se termine à la même date que la convention de base, soit au 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK