publié le 04 avril 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de maladie complémentaire aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant
9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de maladie complémentaire aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de maladie complémentaire octroyée aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 12 juillet 2011 Instauration d'une allocation de maladie complémentaire aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105744/CO/324)
Article 1er.La présente convention collective de travail est appliquée aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.1. du protocole d'accord 2011-2012 du 31 mai 2011, conclu au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 3.§ 1er. Il est accordé aux ouvriers diamantaires une allocation complémentaire en cas de maladie. § 2. L'allocation en cas de maladie n'est accordée qu'après épuisement du salaire mensuel garanti, octroyé aux ouvriers diamantaires en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
L'allocation est octroyée si le demandeur a travaillé au moins vingt jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant, pendant les 12 mois précédant le trimestre de la période à indemniser.
Pour l'ouvrier diamantaire occupé à temps partiel la réglementation suivante est d'application concernant les prestations de travail effectuées : - dans le cas d'un régime de travail de 4 jours sur 5 : avoir travaillé 16 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 3 jours sur 5 : avoir travaillé 12 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 2,5 jours sur 5 : avoir travaillé 10 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 2 jours sur 5 : avoir travaillé 8 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 1 jour sur 5 : avoir travaillé 4 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant. § 3. Le montant de l'allocation complémentaire est fixé à 12,50 EUR par journée de maladie indemnisée pour les 30 premiers jours, à 4,00 EUR par journée de maladie indemnisée du 31e au 80e jour inclus et à 3,00 EUR à partir de la 81e journée de maladie, dans le régime de cinq jours par semaine jusqu'au jour où le demandeur bénéficie d'une allocation d'invalidité dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie et invalidité. Pour les ouvriers diamantaires à temps partiel, le montant de l'allocation complémentaire est fixé au prorata de leur prestations de travail réelles.
Le nombre de jours qui peut donner lieu au paiement des allocations de 12,50 EUR et/ou 4,00 EUR ne peut, pour l'ensemble du chômage et de la maladie, jamais dépasser 80 jours par année civile dans le régime de cinq jours par semaine. § 4. La demande se fait par trimestre sur la base du formulaire "sécurité d'existence maladie" (jaune).
Ce formulaire est mis à la disposition par le fonds.
Le formulaire doit, par trimestre, être rempli complètement, signé et estampillé par l'organisme de payement des indemnités de maladie.
Art. 4.Les allocations précitées et les frais inhérents sont pris en charge par le "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant".
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK