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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 25 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au travail intérimaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207191
pub.
25/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au travail intérimaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au travail intérimaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 29 août 2011 Travail intérimaire (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106157/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. L'occupation d'un même travailleur intérimaire est limitée à 115 jours ouvrables au maximum. § 2. Pour enrayer l'utilisation abusive du travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires conclus en raison d'une augmentation temporaire du volume de travail sont obligatoirement transposés en contrats à durée indéterminée après une période de six mois. CHAPITRE III. - Mécanisme de sanction

Art. 3.L'employeur qui ne satisfait pas aux dispositions ci-dessus doit verser une indemnité forfaitaire unique de 1.250 EUR par travailleur intérimaire et par violation au "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

La procédure est fixée par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE IV. - Obligation d'information par l'employeur

Art. 4.Les employeurs s'engagent à remettre chaque année avant le 31 mars au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale ou à défaut au secrétaire syndical régional, un rapport détaillé concernant le travail intérimaire au sein de l'entreprise au cours de l'année précédente (nature, durée, nombre de travailleurs, copie des contrats individuels,...). CHAPITRE V. - Constitution de l'ancienneté

Art. 5.Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée après un ou plusieurs contrats intérimaires, l'ancienneté acquise au cours des contrats intérimaires est prise en compte. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace les dispositions suivantes, relatives au travail intérimaire : - l'article 25 de l'accord national 2005-2006 du 29 mars 2005, rendu obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 2005 (Moniteur belge du 6 avril 2006); - la convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au travail intérimaire, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2006 (Moniteur belge du 16 mai 2006); - l'article 26 de l'accord national 2007-2008 du 12 juin 2007, rendu obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 2008 (Moniteur belge du 11 mars 2009).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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