publié le 04 avril 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant
9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 12 juillet 2011 Système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105741/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 5 du protocole d'accord 2011-2012 du 31 mai 2011, conclu dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant le principe s'applique que les employeurs paient une intervention d'au moins 4,46 EUR par jour effectivement travaillé de chaque travailleur. CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas
Art. 4.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de jours auxquels le travailleur fournit effectivement des prestations de travail.
Art. 5.Le nombre de chèques-repas, pour un travailleur à temps partiel, est calculé sur la base du rapport entre le nombre total d'heures que le travailleur a effectivement travaillées au cours du trimestre et le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise (38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre maximal de jours ouvrables d'un travailleur à temps plein dans l'entreprise par trimestre.
Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée remplie lorsque l'octroi et les données s'y rapportant (le nombre de chèques-repas, le montant brut des chèques-repas minoré de la part personnelle du travailleur) sont mentionnés dans le compte individuel.
Art. 7.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à consommer.
Art. 8.La participation aux coûts des chèques-repas de l'employeur doit s'élever à 4,46 EUR par chèque au minimum et la participation du travailleur s'élève au moins à 1,09 EUR par chèque.
Art. 9.Les chèques-repas sont distribués chaque mois (en une ou en plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de jours de prestations effectives. Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit être mis en conformité avec le nombre de jours auxquels le travailleur a effectivement fourni des prestations au cours du trimestre. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK