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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 25 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1947 à 1953

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206891
pub.
25/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1947 à 1953 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1947 à 1953.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 14 décembre 2011 Prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1947 à 1953 (Convention enregistrée le 18 janvier 2012 sous le numéro 107785/CO/328.03) Préambule Les règles relatives à la prépension conventionnelle décrites dans la présente convention collective de travail sont conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. La STIB est exclue de l'application du Pacte des générations par l'article 1er, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à son personnel en ce compris les membres de son personnel de direction et pour cette catégorie, moyennant autorisation expresse de la Direction générale.

Art. 2.Objet La présente convention a pour objet de permettre aux personnes nées entre 1947 et 1953 de bénéficier du système légal de la prépension conventionnelle à temps plein (convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974) pour les membres du personnel qui répondent aux critères repris à l'article 3 de la présente convention moyennant une intervention de l'employeur telle que définie à l'article 4 de la présente convention.

Art. 3.Conditions de départ 3.1. Les membres du personnel qui peuvent prétendre à l'application de la présente convention sont les membres du personnel qui ont au minimum atteint l'âge de 58 ans et qui répondent aux exigences suivantes : 3.1.1. Avoir exercé un métier lourd à la STIB durant 25 ans; ou 3.1.2. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, attester d'une carrière d'au moins 30 ans à la STIB. 3.2. Les métiers lourds s'entendent de ceux définis à l'article 4.1. de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006.

Art. 4.Intervention de l'employeur 4.1. L'employeur n'est tenu au payement de l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage que pour autant que le membre du personnel ait marqué son accord sur le préavis notifié par l'employeur et calculé conformément à l'article 82, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. 4.2. Le choix d'un membre du personnel d'opter pour une prépension conventionnelle sur la base de la présente convention est fait à ses propres risques. La STIB ne sera en aucun cas tenue pour responsable des modifications légales ultérieures. 4.3. Calcul de l'indemnité complémentaire : L'intervention de l'employeur consiste en une indemnité complémentaire aux allocations de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*), complétée, si nécessaire d'un bonus de 10 p.c. (si départ à 59 ans) maximum du montant ainsi obtenu. (*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13e mois pour les employés ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime de mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les brigadiers, les chefs et sous-chefs d'entretien et d'atelier et les surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce barème.

Ces modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur tendent à garantir (ou du moins à se rapprocher de) : - 70 p.c. (départ à 59 ans) du barème mensuel brut (à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature) aux ouvriers et aux employés; - 65 p.c. (départ à 59 ans) du barème mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications de toute nature) plafonné à une rémunération de référence fixée au dernier échelon du barème 27.02 pour les cadres.

L'indemnité complémentaire suit l'indexation des prestations sociales.

Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de travail à concurrence de 5 années maximum.

En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 5.Procédure Dans tous les cas, le préavis doit être notifié avant la fin de la durée de validité de la présente convention. Le membre du personnel doit cependant tenir compte du délai de préavis; à cet effet, la demande doit être faite, en ce qui concerne le personnel ouvrier, 6 mois avant la date de départ souhaitée. En ce qui concerne les employés, la demande doit être faite endéans un délai qui tient compte de l'ancienneté à la STIB, à savoir 3 mois par tranche de 5 ans d'ancienneté entamée.

Art. 6.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 7.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Elle est conclue pour une durée déterminée de trois ans (2011, 2012 et 2013).

Art. 8.Dépôt et enregistrement La présente convention sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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