publié le 12 janvier 2012
Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
9 JANVIER 2012. - Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de porter exécution des compétences qui, par l'article 3, § 6, de la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, appartiennent au Roi.
L'article 3, § 6, susmentionné de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer a été remplacé par l'article 2 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d'accises et, plus récemment par l'article 15 de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003370 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses.
Le texte antérieur de l'article 3, § 6, déléguait au Ministre des Finances, la compétence quant à la manière de cerner la notion de prix de vente au détail des tabacs manufacturés et quant aux éléments à y incorporer. En vue de faire face aux cas de mise à la consommation par des particuliers de produits du tabac étrangers non commercialisés dans le pays et pour lesquels aucun prix de vente au détail n'est connu, le Ministre pouvait également déterminer en fonction des éléments constitutifs du prix de vente de la catégorie correspondant au prix moyen pondéré, le coefficient par lequel il faut multiplier le prix unitaire d'acquisition des produits importés ou introduits dans le pays pour calculer la base imposable nécessaire à la fixation des impôts dus.
Devant les nombreuses remarques émises par le Conseil d'Etat lors d'avis rendus dans des législations semblables, il s'avère donc nécessaire de ne pas rendre directement ces compétences au Ministre, mais bien au Roi, qui peut, éventuellement les déléguer au Ministre.
Du fait de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2011, d'un nouveau système - informatisé - de perception des accises et de la TVA sur les tabacs manufacturés, il s'est avéré nécessaire de prendre des mesures supplémentaires relatives à la quantité de signes fiscaux commandés.
Il est également nécessaire de déterminer une période transitoire pendant laquelle, lors d'un changement de fiscalité, de fiscalité minimale, de prix de vente au détail ou de suppression d'un type de contenant, les produits du tabac munis de signes fiscaux acquis avant la date dudit changement peuvent encore être mis à la consommation.
Les opérateurs économiques doivent être informés des prix moyens pondérés d'application pour les différents produits des tabacs manufacturés, afin de permettre à ces opérateurs économiques de définir préalablement leur politique commerciale.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE 9 JANVIER 2012. - Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), l'article 3, § 6, remplacé par l'article 2 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d'accises (2) et par l'article 15 de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003370 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses (3);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 mai 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juin 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (4), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (5) et modifié par la loi du 4 août 1996 (6);
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de porter exécution des compétences qui, par l'article 3, § 6, de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 2 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d'accises et par l'article 15 de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003370 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses, appartiennent au Roi; que le Conseil d'Etat dans des précédents avis a stipulé que le législateur attribue ces compétences au Roi, qui peut, éventuellement, déléguer ces compétences au Ministre des Finances; que la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003370 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses est entrée en vigueur le 20 novembre 2011; que le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application de la présente loi. Il fixe également, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.
Art. 2.Le Ministre des Finances détermine également la durée de la période transitoire pendant laquelle, lors d'un changement de fiscalité, de fiscalité minimale, de prix de vente au détail ou de suppression d'un type de contenant, les produits du tabac peuvent encore être mis à la consommation munis de signes fiscaux acquis avant la date dudit changement.
Art. 3.Le Ministre des Finances publie le 1er février de chaque année, les prix moyens pondérés d'application pour les différents produits des tabacs manufacturés.
Art. 4.Le Ministre des Finances limite la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques à un maximum correspondant à la moyenne des mises à la consommation des douze derniers mois augmentée de quinze pourcent.
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 9 janvier 2012.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 29 mai 1999.(3) Moniteur belge du 10 novembre 2011.(4) Moniteur belge du 21 mars 1973.(5) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (6) Moniteur belge du 20 août 1996.