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Arrêté Royal du 09 janvier 2011
publié le 25 janvier 2011

Arrêté royal modifiant l'article 25, §§ 1er et 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2011022015
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25/01/2011
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09/01/2011
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9 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 25, §§ 1er et 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 9 mars 2010;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 mars 2010;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 29 mars 2010;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 mai 2010;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 10 mai 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er octobre 2010;

Vu l'avis 48.875/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2009, et § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après les règles d'application qui suivent la prestation 599045 : « 597623 Honoraires pour la participation à une concertation multidisciplinaire, sous sa direction, par le médecin spécialiste en gériatrie chez un bénéficiaire admis dans un autre service que G (300), âgé de plus de 75 ans et chez qui précédemment au moins une prestation avec le numéro d'ordre 599045 a été faite pendant le même séjour .. . . . C 10 A cette concertation participe outre l'infirmier, au moins un des membres suivants de l'équipe de liaison interne : le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, le psychologue, le logopédiste, le diététicien, l'assistant social, l'infirmière en santé communautaire.

La décision de cette concertation fait partie du dossier du patient.

La prestation 597623 peut être seulement portée en compte par un médecin spécialiste en gériatrie qui est attaché au même hôpital, disposant d'un programme de soins agréé en gériatrie. Dans un hôpital sans programme de soins agréé en gériatrie, la prestation peut être portée en compte par le médecin spécialiste en gériatrie d'un hôpital disposant d'un accord de collaboration fonctionnelle comme repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers.

La prestation 597623 peut être portée en compte maximum deux fois par semaine par bénéficiaire. »; 2° au § 2, a), 4°, le numéro d'ordre « 597623 » est inséré entre les numéros d'ordre « 599045 » et « 599060 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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