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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 21 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds " et la fixation de ses statuts (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203763
pub.
21/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds (ISF)" et la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds (ISF)" et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 9 septembre 2002 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds (ISF)" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64896/CO/305.02) A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, 1er alinéa, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extrascolaires, services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades et des institutions et services similaires d'accueil d'enfants néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et situés dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale et - aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale.

Sont toutefois exclus les centres de revalidation, les services de soins à domicile, les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour personnes âgées.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 9 septembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination

Art. 4.A partir du 9 septembre 2002 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds (ISF)" est institué.

Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48. Ce siège peut être transféré ailleurs, par décision unanime du conseil d'administration du fonds. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds institué par la présente convention collective de travail assure le financement des intiatives d'emploi et de formation.

A cette fin, le fonds perçoit et gère le produit de la diminution de cotisations provenant des réserves "non récurrentes" du "Fonds Sociale Maribel voor de opvang van kinderen", d'une part, et, d'autre part, le "Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten", tel qu'institué par la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, et versé audit fonds par le "Fonds fédéral de récupération" institué par l'article 71 de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds consistent en : - le produit des réductions de cotisations visé à l'article 5, 1er alinéa de la présente convention, y compris les rentes; - les autres moyens financiers qui seraient affectés par ou en vertu d'une convention collective de travail.

Art. 7.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration prévu à l'article 11.

HOOFDSTUK IV. - Gestion Art.8. Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire qui se compose de douze membres effectifs.

Ces membres sont désignés par la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, pour moitié sur présentation des organisations patronales, pour moitié sur présentation des organisations des travailleurs.

Art. 9.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la sous-commission paritaire.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat expire ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé ne fait plus partie de l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 10.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 11.Le conseil d'administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 12.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, par les présents statuts et par l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997).

Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Le comité de gestion a notamment pour missions : - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais d'administration; - de transmettre chaque année au cours du mois de juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé; - de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Art. 13.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 14.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente.

Art. 15.Sauf en cas de dispositions contraires dans le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration, les décisions de celui-ci sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le fonds désigne au moins un réviseur d'entreprise en vue du contrôle de la gestion du fonds. Le réviseur fait, une fois par an, rapport de sa mission à la sous-commission paritaire. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 17.Chaque année, le "bilan et les comptes" de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 18.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 19.Il est dissous par la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3.

Art. 20.La Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et détermine la destination des avoirs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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