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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 18 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport, en exécution de l'article 14 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203757
pub.
18/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport, en exécution de l'article 14 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport, en exécution de l'article 14 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 27 juin 2003 Frais de transport, en exécution de l'article 14 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003 (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68071/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre. CHAPITRE II. - Transport par chemin de fer

Art. 4.L'intervention des employeurs dans les prix des abonnements sociaux des ouvriers qu'ils occupent est réglée conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990) pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belge (en abrégé : S.N.C.B.) par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Toute adaptation ultérieure de cette dernière réglementation est prise en considération pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 5.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, l'intervention des employeurs dans le prix des abonnements des ouvriers qu'ils occupent est réglée, pour une distance correspondante, conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 4.

Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs, fixée de manière forfaitaire est égale à l'intervention dans le prix de l'abonnement pour une distance moyenne fixée forfaitairement à 7 km, sans toutefois être supérieure à 50 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier. CHAPITRE IV. - Moyens de transport mixtes

Art. 6.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est réglée, pour une distance équivalente à la somme des distances des différents moyens de transport, conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 4. CHAPITRE V. - Transport organisé complètement ou partiellement par l'employeur

Art. 7.Lorsque l'employeur organise complètement ou partiellement le transport de l'ouvrier ou de l'ouvrière et que ces derniers utilisent complémentairement ou non un autre moyen de transport, la charge financière incombant à chacun d'eux ne peut être supérieure à 50 p.c. des tarifs S.N.C.B., fixés pour un kilométrage correspondant à celui parcouru.

Les modalités d'application sont fixées entre parties au niveau des entreprises. CHAPITRE VI. - Autres moyens de transport

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V, il a droit à une indemnité journalière. Cette indemnité journalière est obtenue en divisant l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire S.N.C.B. par cinq.

Art. 9.Pour les distances allant de 1 à 3 kilomètres, l'intervention des employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sociaux S.N.C.B. (carte train) pour une distance "0-3 km". CHAPITRE VII. - Epoque et modalités de remboursement

Art. 10.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 11.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la S.N.C.B. pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 12.Les employeurs interviennent dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le (les) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 22 mai 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 (Moniteur belge du 23 janvier 1992).

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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