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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 19 janvier 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 25 mars 1999 relative à l'utilisation de 19 millions BEF pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203730
pub.
19/01/2005
prom.
09/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/09/2004203730/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 25 mars 1999 relative à l'utilisation de 19 millions BEF pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 25 mars 1999 relative à l'utilisation de 19 millions BEF pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 25 octobre 1999 Modification de la convention collective de travail du 25 mars 1999 relative à l'utilisation de 19 millions BEF pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel. (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53724/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant qu'ils exercent une activité ressortissant à la compétence de l'autorité flamande et remplissent une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région flamande; - être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et qui est inscrite au rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 25 mars 1999 relative à l'utilisation de 19 millions BEF pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 5.§ 1er. Les employeurs octroieront à leurs travailleurs une prime qui se situera entre 1 000 BEF et 4 000 BEF par travailleur et qui couvrira le total du coût salarial. La hauteur de la prime dépendra des limites des moyens octroyés, en combinaison avec le nombre de demandes effectives. Le montant final sera fixé par les partenaires sociaux au courant du mois de janvier 2000. L'employeur versera ce montant au plus tard au 30 avril 2000 aux travailleurs visés au § 2 du présent article. § 2. Les employeurs octroieront la prime susmentionnée aux travailleurs, quel que soit leur statut, qui sont en service dans le courant de 1999 et dont le salaire brut ne dépasse pas 1,2 million BEF. Ce montant brut est obtenu en multipliant par 12 le salaire mensuel brut fixe du mois de février 1999. Ce montant sera majoré d'une éventuelle prime de fin d'année.

Ce montant brut est appliqué au prorata du nombre de mois travaillés.

Le montant mentionné sera également appliqué au prorata du salaire brut d'un travailleur à temps partiel. »

Art. 3.L'article 6 de la convention collective de travail du 25 mars 1999 précitée est remplacée par la disposition suivante : "

Art. 6.L'employeur envoie, avant le 15 janvier 2000, au fonds social, par travailleur à qui il versera une prime, une attestation que son salaire ne dépasse pas le salaire brut annuel susmentionné, ensemble avec une demande de versement de la prime.

Le fonds social versera le montant dû à l'employeur avant le 15 avril 2000."

Art. 4.L'article 7 de la convention collective de travail du 25 mars 1999 précitée est remplacée par la disposition suivante : "

Art. 7.La présent convention collective de travail concerne l'utilisation de 19 millions BEF sur l'année 1999. Elle prend effet le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur au 30 avril 2000." Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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