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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 17 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à la fixation, pour 2004, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203669
pub.
17/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à la fixation, pour 2004, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à la fixation, pour 2004, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 24 mai 2004 Fixation, pour 2004, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72086/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Avantages sociaux Section 1re. - Ristourne sur la cotisation syndicale

A. Nature de l'avantage.

Art. 3.Les employés occupés par un des employeurs visés à l'article 5, a, des statuts du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples", institué par la convention collective de travail du 14 juillet 1976, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du fonds social précité, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.

B. Montant.

Art. 4.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) 123 EUR par an pour les employés qui paient une cotisation syndicale normale et qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne;b) 61,50 EUR par an pour les employés qui paient une cotisation syndicale réduite et qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne. C. Conditions d'octroi.

Art. 5.Pour bénéficier de la ristourne, les employés visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1) être affiliés depuis une date antérieure au 1er janvier 2004 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles d'employés fédérées sur le plan national et représentées à la commission paritaire, à savoir : - le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (SETCa); - la Centrale nationale des Employés (CNE); - la Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NVK); - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). 2) soit être occupés à la date du 15 juin 2004, par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.3) soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, et ne pas avoir atteint l'âge de la pension légale. D. Modalités de paiement.

Art. 6.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle d'employés les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.

Art. 7.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, avec la fiche de paie du mois de mai, à chaque employé occupé dans leur entreprise ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.

Les employés qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, 2°, peuvent obtenir le formulaire auprès de l'entreprise pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.

Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles.

Art. 8.Les employés répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, le formulaire visé à l'article 5 en double exemplaire.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit, calcule le montant de la ristourne et paie au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.

La vérification et le paiement ont lieu du 16 juin au 30 septembre de l'exercice en cours.

Art. 9.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que le montant correspondant.

Les organisations sont tenues de conserver pendant cinq ans le double des formulaires de remboursement qui peuvent être contrôlés par l'expert-comptable du fonds social.

Art. 10.Les modalités précises de paiement et de contrôle de la ristourne sur la cotisation syndicale se font sur base du règlement pour le paiement des primes syndicales fixé par le conseil d'administration du fonds social. Section 2. - Formation syndicale

A. Nature de l'avantage.

Art. 11.Les organisations représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article 4, 1°, ont droit à une participation financière à charge du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples", dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des employés, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail relative à la formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples le 4 juillet 1989 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1989.

B. Montant.

Art. 12.La participation financière globale du fonds social est égale à 78.360 EUR. Cette somme est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article 4, 1°, au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 2003.

C. Liquidation.

Art. 13.Le versement de la participation financière aux organisations d'employés définies à l'article 4, 1°, s'opère au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Financement Section 1re. - Montant de la cotisation des employeurs

Art. 14.Pour permettre au "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" de liquider les avantages définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 100 EUR par employé occupé à la date du 30 septembre 2003.

La déclaration souscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2003 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2003. Section 2. - Perception des cotisations des employeurs

Art. 15.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds social, calculée conformément à l'article 13, s'opère dans le courant du mois de mai.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds social. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention collective de travail

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et s'achève le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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