publié le 03 mars 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque
9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2003 Groupes à risque (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67368/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ capplication
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section 1ère, chapitre II de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi dans travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001), ainsi qu'en exécution de l'accord interprofessionnel du 24 décembre 2002. CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque
Art. 4.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Cette allocation s'élève à 743,68 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps plein, et à 371,84 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps partiel avec contrat d'au moins 18 heures/semaine.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 5.Les entreprises qui remplacent des travailleurs qui interrompent totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des travailleurs en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 ci-dessus.
Art. 6.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis à la prépension à 56 ans par des ouvriers, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Cette allocation s'élève à 1.239,47 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps plein et de 619,73 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier qui remplace le prépensionné a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 7.La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991, portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).
Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" est chargé de fixer les modalités d'exécution et de contrôle pour l'octroi des allocations visées aux articles 3 à 5.
Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil d'administration ou de comité de direction du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". Il ne peut être octroyé par ouvrier qu'une allocation à l'employeur.
Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des allocations prévues aux articles 3 à 5, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,20 p.c. visée à l'article 8.
Art. 9.Afin d'assurer le financement des mesures de promotion visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 d'une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur base des salaires bruts des ouvriers.
Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail du 13 juillet 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979. CHAPITRE III. - Formation
Art. 10.Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 24 décembre 2002, les employeurs augmenteront leurs efforts pour la formation professionnelle des ouvriers de l'entreprise à 1,80 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers et des ouvrières.
Art. 11.Les employeurs fourniront aux conseils d'entreprises les informations relatives à l'augmentation de l'effort pour la formation professionnelle des ouvriers dans le cadre de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 relative aux conseils d'entreprises (arrêté royal du 12 septembre 1972, Moniteur belge du 25 novembre 1972).
Art. 12.Les dispositions des articles 9 et 10 ne sont pas applicables dans les entreprises consacrant déjà 1,8 p.c. de la masse salariale brute à la formation professionnelle, comme prévu dans l'accord interprofessionnel du 24 décembre 2002. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2003. Elle cesse de produire ses effets le 31 mars 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE