publié le 21 février 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi
9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 3 décembre 2002 Mesures visant à promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 8 décembre 2003 sous le numéro 68863/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE III. - Définitions
Art. 3.§ 1er. Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 2. Par "fonds social", on entend : le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds sectoriel Maribel" créé par la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. CHAPITRE IV Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale
Art. 4.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal, le travailleur qui, par trimestre, travaille pendant au moins 50 p.c. du nombre d'heures ou de jours de travail prévus dans le secteur pour un emploi à temps plein donne droit à une réduction des cotisations patronales. CHAPITRE V. - Engagement en faveur de l'emploi
Art. 5.§ 1er. Les employeurs s'engagent à affecter intégralement les réductions de cotisations visées à l'article 4 au financement d'emplois supplémentaires. § 2. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal, s'il se voit obligé de réduire le volume de l'emploi, un employeur ne peut être exclu du bénéfice des avantages du Maribel Social, à condition : -qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de l'emploi au fonds social, en indiquant la réduction que subit le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein en application de la réduction proposée pendant une année civile complète; - que le fonds social approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur base de critères objectifs préalablement établis et par décision motivée. CHAPITRE VI. - Procédure d'introduction des candidatures
Art. 6.Les employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire un acte de candidature adressé au fonds social par lettre recommandée à la poste.
Art. 7.Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 8.Le modèle d'acte de candidature, ainsi que la liste des documents à y joindre, est fixé par le fonds social. CHAPITRE VII. - Intervention financière et affectation
Art. 9.Le fonds social détermine les critères à prendre en compte pour l'approbation des actes de candidature.
Art. 10.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal, les embauches doivent être réalisées au niveau de chaque institution à un coût salarial annuel brut moyen de maximum 64.937,84 EUR, charges patronales incluses. Le fonds social peut toutefois fixer une intervention annuelle inférieure à ce montant. L'intervention du fonds social est par ailleurs limitée aux prestations rémunérées, effectives ou y assimilées. § 2. Conformément à l'arrêté royal, il faut entendre par "coût salarial" : la rémunération brute du travailleur majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur. CHAPITRE VIII. - Garanties d'utilisation intégrale du produit de réductions de cotisation à la création d'emplois
Art. 11.Chaque employeur qui bénéficie d'une intervention financière du fonds social doit fournir chaque année pour le 31 janvier au plus tard, un rapport détaillé audit fonds. Le non-respect de ces dispositions donnera lieu à des sanctions, déterminées par le fonds social.
Art. 12.§ 1er. Ce rapport doit reprendre au moins les éléments suivants : - le nombre total d'emplois exprimé en travailleurs et en heures de travail pour la période de référence et la période concernée; - la liste nominative des travailleurs engagés grâce à l'intervention financière du fonds social avec le régime de travail, leur fonction et leur barème. § 2. Si nécessaire, le fonds social peut demander des informations complémentaires. § 3. Un modèle de rapport sera élaboré par le fonds social.
Art. 13.§ 1er. Le rapport visé à l'article 11 fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Faute d'accord intervenu dans les 15 jours qui suivent la notification du rapport par l'employeur aux représentants des travailleurs, la partie la plus diligente peut transmettre le rapport au fonds social qui tranchera.
Art. 14.§ 1er. Le fonds social établit annuellement un rapport d'activités et le transmet au président de la commission paritaire. § 2. Ce rapport contiendra au moins les éléments suivants : - la liste des employeurs et des travailleurs bénéficiant de l'intervention financière du fonds social; - le nombre de travailleurs du secteur; - le nombre d'employeurs du secteur. CHAPITRE IX. - Calendrier de réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois
Art. 15.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi sont réalisés dans les trois mois qui suivent la notification de la décision d'intervention financière du fonds social. CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 16.La présente convention collective de travail remplace toutes les conventions collectives portant des mesures visant à promouvoir l'emploi signées antérieurement au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 17.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE