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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 21 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation avec les moyens des chèques-formation pour l'employeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203638
pub.
21/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation avec les moyens des chèques-formation pour l'employeur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation avec les moyens des chèques-formation pour l'employeur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 15 juin 2004 Formation avec les moyens des chèques-formation pour l'employeur (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72091/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé.

Art. 2.Par "formation", il y a lieu d'entendre : toute forme d'apprentissage, formel et informel, cadrant dans la politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage d'un établissement.

Art. 3.Chaque établissement a accès aux moyens des chèques-formation pour l'employeur en fonction du volume de travail total.

Art. 4.En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale et, à défaut, le personnel), plusieurs établissements peuvent utiliser ces moyens ensemble pour réaliser une offre commune de formation, d'entraînement et d'apprentissage.

Art. 5.L'affectation des moyens cadre dans l'offre globale de formation, d'entraînement et d'apprentissage de l'établissement.

L'employeur s'engage, pour l'affectation de ces moyens, à solliciter annuellement l'avis du conseil d'entreprise, ou du comité pour la prévention et la protection au travail, ou de la délégation syndicale et, à défaut, du personnel et de dresser un rapport à leur intention.

En outre, un rapport annuel est prévu à l'intention de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er juillet 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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