publié le 13 janvier 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles
9 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois des 30 juin 1971, 26 juillet 1990 et 7 mai 1999, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer, l'article 87, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Bruxelles, de l'auditeur du travail à Bruxelles, du greffier en chef du tribunal du travail de Bruxelles, et des bâtonniers des Ordres français et néerlandais des avocats de Bruxelles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 1er.§ 1er. Le tribunal du travail de Bruxelles a son siège et tient ses audiences à Bruxelles, place Poelaert, 3. § 2. Le tribunal du travail de Bruxelles se compose de vingt-cinq chambres".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les mots "Les 9e et 10e chambres connaissent" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, du présent arrêté, les 9e et 10e chambres connaissent".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les mots "relatives aux recours en matière d'allocations aux handicapés" sont remplacés par les mots "relatives aux droits et obligations en matière d'allocations aux handicapés".
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les mots "Les 11e et 20e chambres connaissent" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, du présent arrêté, les 11e et 20e chambres connaissent".
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les mots "La 20e chambre connaît" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, du présent arrêté, la 20e chambre connaît".
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, les mots "La 20e chambre connaît également" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, du présent arrêté, la 20e chambre connaît également".
Art. 8.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots "La 14e chambre connaît également " sont remplacés par les mots "Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, du présent arrêté, la 14e chambre connaît également".
Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, du présent arrêté, les 22e et 25e chambres connaissent des contestations visées à l'article 582, 3°, 4° et 6° du Code judiciaire.
Les 21e, 22e et 25e chambres connaissent également, comme chambres auxiliaires, des contestations visées aux articles 578 à 583 du Code judiciaire. ».
Art. 10.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.Les audiences commencent, le matin, à 9 heures 30 et l'après-midi à 14 heures 30.
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience à 14 heures.
Les audiences du président siégeant en référé ou comme en référé commencent à 15 heures 30. ».
Art. 11.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.§ 1er. Les introductions ont lieu, pour les affaires dont l'introduction se fait par requête ou par comparution volontaire, devant la chambre compétente. § 2. Les introductions ont lieu, pour les affaires introduites par exploit de citation, devant les chambres déterminées ci-après, suivant leurs compétences particulières, aux jours et heures suivants : - devant la 1re chambre : le mardi, à 9 heures 30; - devant la 2e chambre : le mardi, à 9 heures 30; - devant la 3e chambre : le lundi, à 9 heures 30; - devant la 4e chambre : le mardi, à 9 heures 30; - devant la 5e chambre : le mardi, à 14 heures 30; - devant la 6e chambre : le jeudi, à 9 heures 30; - devant la 7e chambre : le jeudi, à 9 heures 30; - devant la 8e chambre : les deuxième et quatrième vendredis du mois à 9 heures 30; - devant la 9e chambre : le jeudi, à 14 heures 30; - devant la 10e chambre : le vendredi, à 9 heures 30, sauf pour les contestations visées à l'article 7 du présent arrêté pour lesquelles les introductions ont lieu le deuxième mercredi ouvrable du mois, à 14 heures 30; - devant la 13e chambre : le lundi, à 9 heures 30; - devant la 14e chambre : le mardi, à 9 heures 30; - devant la 19e chambre : le troisième mercredi ouvrable du mois, à 14 heures 30. § 3. Dans les litiges relevant de la compétence des 11e, 15e et 17e chambres, les affaires introduites par exploit de citation sont introduites devant la 9e chambre et, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en connaître au fond.
Dans les litiges relevant de la compétence de la 20e chambre, les affaires introduites par exploit de citation sont introduites devant la 10e chambre et, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la 20e chambre.
Dans les litiges relevant de la compétence de la 23e chambre, les affaires introduites par exploit de citation sont introduites devant la 13e chambre et, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la 23e chambre.
Dans les litiges visés à l'article 12, alinéa 1er, du présent arrêté, les affaires introduites par exploit de citation sont introduites devant la 1re ou la 2e chambre et, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en connaître au fond. § 4. Les autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales ou règlementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, introduites par exploit de citation, le sont devant les 1re ou 2e chambres. »
Art. 12.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots "ainsi que le jour et l'heure de leur audience de plaidoiries" sont ajoutés après les mots "modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres".
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN