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Arrêté Royal du 09 février 2020
publié le 24 février 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2012 déterminant les conditions dans lesquelles certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire en matière de gestion et de diffusion de l'information peuvent être confiées à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé en ce qui concerne les conditions de l'agrément

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2020040343
pub.
24/02/2020
prom.
09/02/2020
ELI
eli/arrete/2020/02/09/2020040343/moniteur
moniteur
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9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2012 déterminant les conditions dans lesquelles certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire en matière de gestion et de diffusion de l'information peuvent être confiées à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé en ce qui concerne les conditions de l'agrément


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, l'article 4, § 5 ; alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2012 déterminant les conditions dans lesquelles certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire en matière de gestion et de diffusion de l'information peuvent être confiées à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2018 ;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 4 juillet 2019 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 66.706/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2012 déterminant les conditions dans lesquelles certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire en matière de gestion et de diffusion de l'information peuvent être confiées à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° Groupe de pilotage : un groupe de pilotage composé de représentants de l'Agence, de représentants de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et d'un représentant de la Commission Belge de coordination de la politique antibiotique (BAPCOC). ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° elle doit soumettre annuellement, avant le 15 octobre, ses objectifs stratégiques et opérationnels pour l'année civile suivante au groupe de pilotage ;» ; 2° l'article est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° elle doit remettre annuellement au groupe de pilotage, avant le 1er mars, un rapport d'activités et financier relatif à l'année écoulée. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administrateur délégué de l'Agence et est accompagnée des informations suivantes : 1° la preuve que la personne physique ou morale ou le personnel désigné dispose des connaissances et compétences nécessaires pour mener à bien la mission ;2° la preuve que la personne physique ou morale dispose des moyens, de la logistique et de l'infrastructure nécessaires afin d'effectuer les tâches confiées dans les délais fixés ou raisonnables et de manière appropriée ;3° un engagement sur l'honneur que les conditions suivantes seront respectées : - une représentativité équilibrée des partenaires intéressés par la nature des informations concernées au sein de ses organes de gestion, - l'objectif de collecter et d'analyser toutes les données comme décrit dans l'article 2, 2°, - les tâches confiées seront menées à bien, - l'assurance de la confidentialité des données personnelles collectées, - la présentation au groupe de pilotage des objectifs stratégiques et opérationnels pour l'année civile suivante, avant le 15 octobre, - la remise au groupe de pilotage, avant le 1er mars, d'un rapport d'activités et financier relatif à l'année écoulée. La personne morale y joindra une copie de ses statuts. § 2. L'agrément visé à l'article 2 est délivré pour une période d'un an et reconduit tacitement pour une durée indéterminée sauf notification contraire reçue trois mois avant la fin de la période concernée. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.§ 1er. L'agrément visé à l'article 2 peut être retiré par le Ministre si les conditions fixées à cet article 2 ne sont plus réunies. § 2. Le Ministre fait connaître les motifs invoqués pour le retrait de l'agrément à la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi. La personne physique ou morale de droit public ou de droit privé dispose d'un delai de quinze jours pour faire connaître ses objections au Ministre par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celui-ci et/ou proposer des amélioratoins en vue de rencontrer les motifs invoqués.

Si la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé n'introduit pas d'objections dans ce délai, l'agrément est retiré le premier jour qui suit l'échéance du délai de quinze jours mentionné ci-dessus. § 3. Le groupe de pilotage examine les objections et les propositions d'amélioration et donne un avis au Ministre dans les 30 jours. Le Ministre notifie à la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé sa décision finale dans un délai de quinze jours par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi. § 4. Quand l'agrément est retiré, la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé est rétribuée pour les tâches déjà exécutées. Quand la rétribution est inférieur à l'avance reçue, la différence est remboursée dans les 30 jours après la date du retrait de l'agrément à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. § 5. L'agrément est annulé par le Ministre quand il n'y a plus de tâches confiées avec un délai de préavis de trois mois. ».

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « un groupe de pilotage composé de représentants de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de représentants de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et un représentant de la Commission de coordination de la politique antibiotique » sont remplacés par les mots « le groupe de pilotage ».

Art. 6.Dans l'article 6, paragraphe 1er, les mots « de l'article budgétaire affecté aux études et recherches » sont remplacés par les mots « des crédits budgétaires disponibles ».

Art. 7.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME .

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