publié le 20 février 2017
Arrêté royal pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles
9 FEVRIER 2017. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 323/1, inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2016;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2017;
Vu l'avis 02/2017 de la Commission de la Protection de la Vie privée donné le 11 janvier 2017;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté est relatif aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2017 et que ces attestations doivent être pour la première fois introduites électroniquement par les établissements ou organismes de crédit et les entreprises d'assurance avant le 1er mars 2017;
Vu l'avis 60.900/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En exécution de l'article 323/1, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les établissements ou organismes de crédit ou les entreprises d'assurance qui délivrent une attestation en vue d'obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 14546ter à 14546quinquies, 526, § 2, et 539, sont tenus de transmettre par voie électronique les attestations 281.61 et 281.62 qu'elles ont émises.
La transmission électronique visée à l'alinéa précédent doit être effectuée avant le 1er mars de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapportent les attestations 281.61 et 281.62, et pour la première fois avant le 1er mars 2017.
Art. 2.Les données qui doivent être communiquées par les établissements ou organismes de crédit qui octroient des emprunts hypothécaires dont les amortissements en capital et/ou les intérêts peuvent donner droit à un avantage fiscal sont : - le numéro de l'attestation; - le nom, prénom et l'adresse de l'emprunteur, et en cas de subrogation, décharge ou adhésion : la période durant laquelle l'emprunteur a eu cette qualité au cours de l'année; - le numéro national de l'emprunteur; - le numéro de référence du contrat et ses modifications éventuelles; - la date du contrat; - la date d'échéance finale prévue, ses modifications éventuelles et les dates de ces modifications; - le montant initial de l'emprunt : le montant total et le montant garanti par une inscription hypothécaire, leurs modifications éventuelles et les dates de ces modifications; - le but de l'emprunt; - l'adresse de l'habitation ou des habitations pour laquelle ou lesquelles l'emprunt a été conclu; - les montants qui ont été payés au cours de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée et qui sont relatifs au montant initial précité de l'emprunt; - le solde réel du capital du montant initial de l'emprunt au 31 décembre de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée; - le numéro national, nom, prénom et l'adresse du (des) co-emprunteur(s) éventuel(s) et, lorsqu'ils n'ont pas été co-emprunteurs durant la totalité de l'année, la période durant laquelle ils ont eu cette qualité.
Art. 3.Les données qui doivent être communiquées par les assureurs concernant les contrats d'assurance-vie individuelle dont les primes peuvent donner droit à un avantage fiscal sont : - le numéro de l'attestation; - le nom, prénom et l'adresse du preneur d'assurance; - le numéro national du preneur d'assurance; - le numéro de référence du contrat et ses modifications éventuelles; - la date de début du contrat; - la date d'expiration du contrat et ses modifications éventuelles, ou le fait que la date d'expiration est indéterminée; - l'objet du contrat, ses modifications éventuelles, ainsi que les dates d'entrée en vigueur de ces modifications; - le ou les bénéficiaires en cas de décès, au 31 décembre de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée, les modifications éventuelles ainsi que les dates de ces modifications; - le montant assuré au début du contrat, en cas de vie et en cas de décès; - le montant assuré au 31 décembre de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée, en cas de vie et en cas de décès; - le montant des primes qui ont été payées au cours de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée, pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie et/ou en cas de décès (à l'exclusion, le cas échéant, du montant qui se rapporte à l'(aux) assurance(s) complémentaire(s).
Art. 4.Le Ministre des finances ou son délégué détermine les modalités pratiques de l'envoi électronique des attestations 281.61 et 281.62.
Art. 5.Le présent arrêté est applicable aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vue d'obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 14546ter à 14546quinquies, 526, § 2, et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT