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Arrêté Royal du 09 février 2017
publié le 27 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à un jour de congé payé supplémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205826
pub.
27/02/2017
prom.
09/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à un jour de congé payé supplémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à un jour de congé payé supplémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 2 février 2016 Jour de congé payé supplémentaire (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132738/CO/307) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Jour de congé payé supplémentaire

Art. 2.Vu la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012, il est accordé une journée de vacances supplémentaire payée au travailleur ayant 60 ans ou plus. Cette journée de vacances est accordée à partir du 1er janvier de l'année durant laquelle il atteint l'âge de 60 ans. Cette journée de vacances est accordée définitivement : cette journée de vacances est accordée chaque année à partir de 60 ans. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail ente en vigueur le 1er janvier 2016.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant une lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, avec un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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