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Arrêté Royal du 09 février 2009
publié le 06 mars 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024047
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06/03/2009
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09/02/2009
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9 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, §§ 1er, a) et 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 15 juillet 2005, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 5 août 2006, 15 septembre 2006, les deux arrêtés royaux du 8 février 2007 et les arrêtés royaux des 7 juin 2007, 20 juillet 2007, 28 septembre 2007, 11 décembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008 et 9 septembre 2008;

Considérant le règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH); Considérant la directive 2008/88/CE de la Commission du 23 septembre 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter ses annexes II et III au progrès technique;

Vu l'avis 45.563/3 du Conseil d'Etat donné le 15 décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3, § 2, 3° de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Par ailleurs, il y a une présomption de conformité aux bonnes pratiques de fabrication pour les fabricants qui respectent les normes CEN/ISO 22716 : « Bonnes pratiques de fabrication (BPF) - Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication ».» 2° au dernier alinéa, dans le texte français, les mots « Conseil supérieur d'Hygiène » sont remplacés par les mots « Conseil supérieur de la Santé ».

Art. 2.L'article 4bis, deuxième alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : « Les méthodes alternatives validées sont celles qui figurent dans le règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ou au chapitre IX de l'annexe au présent arrêté. »

Art. 3.Dans l'annexe, chapitre II, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007, 7 juin 2007, 12 mars 2008 et 9 septembre 2008, les entrées sous les numéros d'ordre 1329 à 1369 inclus sont insérées, rédigés comme suit : « 1329. 4-[(4-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine (CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) et son sel d'hydrochloride (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1330. acide 4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]benzènesulfonique (CAS 2050-34-2;EINECS 218-087-0) et son sel de sodium (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9;EINECS 208-924-8) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1331. acide 3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoïque (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) et son sel de calcium (Pigment Red 64 :1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1332. acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)benzoïque; fluorescéine (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) et son sel disodique (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1333. 4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuranne-1(3H),9'-[9H]xanthène]-3-one; 4',5'-dibromofluorescéine; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) et son sel disodique (CI 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1334. acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthène-9-yl)-benzoïque; 2',4',5',7'-tétrabromofluorescéine; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9;

EINECS 239-138-3), son sel disodique (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) et son sel d'aluminium (Pigment Red 90 :1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1335. hydrogéno-9-(2-carboxylatophényl)-3-(2-méthylanilino)-6-(2-méthyl-4-sulfoanilino)xanthylium, sel interne (CAS 10213-95-3); et son sel de sodium (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2;EINECS 228-377-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1336. 3',6'-dihydroxy-4',5'-diiodospiro[isobenzofuranne-1(3H),9'-[9H]xanthène]-3-one; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) et son sel de sodium (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1337. 2',4',5',7'-tétraiodofluorescéine (CAS 15905-32-5;EINECS 240-046-0), son sel disodique (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0;

EINECS 240-474-8) et son sel d'aluminium (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1338. 1-hydroxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminophényl) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4) et son sel de dihydrochloride (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1339. 1,4-dihydroxybenzène (Hydroquinone) (CAS 123-31-9;EINECS 204-617-8) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1340. chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium (Basic Blue 26;CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1341. 3-[(2,4-diméthyl-5-sulfonatophényl)azo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1342. tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphtalène-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-) de trisodium (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1343. 4-(phénylazo)résorcinol (Solvent Orange 1;CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1344. 4-[(4-ethoxyphényl)azo]naphtol (Solvent Red 3;CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1345. 1-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Red 4;CI 12085) (CAS 2814-77-9;EINECS 220-562-2) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1346. 3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1347.

N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1348. 4-[(5-chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de disodium (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1349. 3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium (Pigment Red 63 :1;CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1350. 3-hydroxy-4-(4'-sulfonatonaphtylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium (Acid Red 27;CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1351. 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-diméthylphényl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1352. 2,2'-[cyclohexylidènebis[(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[4-cyclohexylphénol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1353. 1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (Solvent Red 23;CI 26100) (CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1354. 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1355. hydrogéno[4-[4-(diéthylamino)-2',4'-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium, sel de sodium (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1356. bis[hydrogéno[4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium], sel de calcium (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1357. dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1358. isobenzofurannedione-1,3, produits de réaction avec la méthylquinoléine et la quinoléine (Solvent Yellow 33;CI 47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1359. nigrosine (CI 50420) (CAS 8005-03-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1360.8,18-dichloro-5,15-diéthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b :3',2'-m]triphénodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1361. 1,2-dihydroxyanthraquinone (Pigment Red 83;CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1362. 8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate de trisodium (Solvent Green 7;CI 59040) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1363. 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13;CI 60725) (CAS 81-48-1;EINECS 201-353-5) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1364. 1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3;CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1365. 6-chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophène-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1366. 5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1367. [29H,31H-phtalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]cuivre (Pigment Blue 15;CI 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1368. [29H,31H-phtalocyaninedisulfonato(4-)-N29,N30,N31, N32]cuprate(2-) de disodium (Direct Blue 86;CI 74180) (CAS 1330-38-7;

EINECS 215-537-8) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1369. phtalocyanine contenant du cuivre, polychloro (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires ».

Art. 4.A l'annexe, chapitre III, première partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 10 juin 2006, 28 septembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008 et 9 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'entrée sous le numéro d'ordre 10 est abrogée;2° Au numéro d'ordre 14, point a), les mentions dans la colonne c sont abrogées.

Art. 5.A l'annexe, chapitre III, deuxième partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 15 septembre 2006, 11 décembre 2007 et 12 mars 2008, les entrées sous les numéros d'ordre 57, 59 et 60 sont abrogées.

Art. 6.A l'annexe, chapitre IX, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, le préambule est remplacé par ce qui suit : « Le présent chapitre énumère les méthodes alternatives validées par le Centre Européen pour la Validation de Méthodes Alternatives (CEVMA) du Centre Commun de Recherche et disponibles pour répondre aux exigences du présent arrêté et ne figurant pas dans le règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).».

Art. 7.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions des articles 3, 4 et 5, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 14 octobre 2009.

Art. 8.LA Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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