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Arrêté Royal du 09 février 2006
publié le 10 février 2006

Arrêté royal fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un package « Internet pour tous » et portant des dispositions de contrôle

source
service public federal technologie de l'information et de la communication
numac
2006002028
pub.
10/02/2006
prom.
09/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/09/2006002028/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEVRIER 2006. - Arrêté royal fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un package « Internet pour tous » et portant des dispositions de contrôle


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté met à exécution au titre XVI de la loi portant des dispositions diverse du 27 décembre 2005 par laquelle une mesure est prise visant à offrir une partie de la réponse au problème de l'exclusion numérique.

Dans un souci de donner à tous la possibilité d'utiliser et même de stimuler des matériel, logiciel et services permettant une utilisation optimale des technologies modernes, le législateur a octroyé un avantage fiscal pour l'achat d'un package « Internet pour tous ». Ceci par article 185 de la loi portant des dispositions diverse du 27 décembre 2005.

Un package « Internet pour tous » se compose de manière telle qu'il garantit une utilisation simple, claire et optimale de l'Internet et des services électroniques. Cela signifie qu'en plus des matériel, logiciel et connexion à Internet, une formation de base est aussi prévue pour pouvoir utiliser le PC et l'Internet.

Chaque package répondant aux exigences posées entre en ligne de compte pour l'agrément et peut le cas échéant être vendu au consommateur sous l'appellation « Internet pour tous ».

Cela permet au consommateur non seulement de considérer que le package offert répond en effet à une série d'exigences minimales, contrôlées par les autorités, mais aussi de savoir immédiatement qu'un avantage fiscal est lié à l'achat du package.

L'avantage fiscal vaut en effet exclusivement pour les packages agréés par les autorités.

Le présent arrêté comporte les dispositions relatives à l'agrément d'un package « Internet pour tous ». En tant que tel, l'arrêté fixe en les conditions d'agrément. Il s'agit plus spécialement des normes techniques et des exigences qualitatives auxquelles les différents éléments d'un package doivent répondre, du prix de vente maximum du package et de conditions supplémentaires.

En outre, l'arrêté comporte la procédure d'agrément d'un package et décrit les conséquences de l'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles un package agréé est commercialisé.

Le premier chapitre pose le principe selon lequel quiconque souhaite mettre sur le marché ou proposer à la vent un package « Internet pour tous », doit obtenir un agrément préalable pour ce faire. L'agréation est accordée pour un package bien déterminé, de sorte qu'il est prévu qu'une fois l'agrément octroyée, celle-ci est valable pour quiconque intervient dans la distribution, la commercialisation ou la vente du package.

Le Chapitre II de l'arrêté comporte, en exécution de l'article 191, § 3, de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 les conditions d'agrément précises auxquelles un package et ses différentes composantes doivent répondre pour être agréés. Ces conditions concernent (1) les normes techniques et les exigences qualitatives auxquelles les composantes doivent répondre, (2) le prix et (3) des garanties et services supplémentaires devant être offerts et fournis dans le cadre de la vente du package.

Si l'on veut avoir suffisamment de garanties qu'un package agréé pourra atteindre le(les) objectif(s) visé(s) par le législateur, le package doit répondre à des exigences techniques et qualitatives minimales. Ainsi, il ne suffit pas de prescrire la dispensation d'une formation de base, mais il faut imposer des conditions minimales tant sur le plan du contenu qu'en ce qui concerne les modalités de dispensation de celle-ci. 1. Concernant les normes techniques et exigences qualitatives spécifiques d'un package « Internet pour tous » Pour offrir une garantie suffisante quant à la performance pour tous d'un package « Internet pour tous », chacune des différentes composantes du package (hardware, logiciel, connexion à large bande et formation) fait l'objet de normes et d'exigences minimales auxquelles il doit être satisfait. Tant pour le hardware et le logiciel que pour la connexion à large bande, des spécifications techniques sont exigées qui ont été définies sur la base d'une étude de marché détaillée. En outre les normes ont été adaptées à l'état actuel de la technologie, et il est tenucompte d'une durée de vie moyenne de 5 ans pour le matériel. Cela signifie concrètement que, lors de la configuration du matériel et des services, il a été suffisamment tenu compte de la capacité que l' application actuelle moyenne (p.ex. applications Internet) exige et de l'évolution attendue à cet égard à court et moyen terme.

Un package « Internet pour tous » peut être vendu à un prix maximum fixé par l'arrêté. Il apparaît en effet que c'est le coût lié à l'achat d'un ordinateur, d'un logiciel et d'un abonnement à Internet, qui est l'une des raisons majeures qui fait que l'accès à ce moyen de communication reste inaccessible à certains groupes. Si nous voulons atteindre ces derniers, nous devons veiller à ce qu'ils puissent s'équiper à un prix raisonnable. C'est pourquoi, il est absolument nécessaire de fixer un prix maximum auquel le package pourra être vendu afin de garantir le succès de cette mesure. Le prix de vente maximum au consommateur d'une configuration d'ordinateur de bureau est de euro 850, et de euro 990 pour une configuration d'ordinateur portable.

Les conditions d'agrément supplémentaires concernnet les services et les garanties devant être offerts aux consommateur dans le cadre de la vente du package.

Ainsi, le vendeur doit notamment garantir que le package « Internet pour tous » peut être acquis à crédit et ce à des conditions de financement avantageuses. Bien que le prix de vente maximum du package soit plus avantageux que les conditions « normales » du marché, à coup sûr si on tient compte de la composition du package, l'achat requiert néanmoins un investissement ou une dépense considérables de la part du consommateur. En outre, il est d'usage pour ce type d'achats de travailler avec un financement offert par le vendeur ou par son intérmédiaire.

Pour qu'un package puisse être agréé, il doit répondre à l'ensemble des normes et critères. 2. Concernant la procédure d'agrément En vue de l'agrément du package, le vendeur doit démontrer que le package qu'il souhaite commercialiser et vendre, se compose des éléments fixés par la loi et que chacun de ces éléments répond aux conditions d'agrément reprises dans le présent arrêté.Ce n'est qu'après présentation de ces preuves que le package sera agréé.

L'agrément a pour conséquence qu'un package « Internet pour tous » peut être vendu dans la composition prescrite et que sont achat bénéficie d'un avantage fiscal.

A cette fin, le vendeur doit soumettre un dossier de référence complet reprenant l'ensemble des documents et pièces sur la base desquels la conformité du package proposé pourra être jugée. L'arrêté précise les informations et les pièces à joindre.

Vu que la mesure n'est que temporaire et est liée à la période imposable 2006, l'administration veut veiller à ce que, pendant la durée de cette mesure, il soit garanti de manière optimale au consommateur qu'il pourra acheter les packages agréés. Il faut dès lors procéder à l'évaluation des demandes d'agrément à un moment fixé au début de la mesure. Les demandeurs potentiels disposeront d'un délai suffisant pour soumettre leur dossier.

C'est le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication qui, en raison de ses tâches et missions spécifiques, est le mieux placé pour vérifier si les conditions et critères posés ont été respectés. L'expertise de ce service public garantit en effet un examen rapide et efficace de tous les dossiers soumis. 3. Concernant les conséquences de l'agrément Quand le package aura été agréé, le vendeur pourra le commercialiser et le vendre au consommateur sous l'appellation « Internet pour tous ».A cette fin, le vendeur pourra apposer sur le package le logo « Internet pour tous », qui est une marque déposée de l'administration fédérale.

Le logo « Internet pour tous » vise donc à assurer la reconnaissance du package en indiquant clairement au consommateur quels packages ont été agréés par l'administration et entrent donc en ligne de compte pour l'avantage fiscal. Le logo peut être apposé sur les packages mis en vente dans les magasins.

L'arrêté prévoit également l'obligation, dans le chef du vendeur, de mener une campagne de promotion autour du package « Internet pour tous ». En effet, la réalisation de l'objectif visé par la mesure dépendra largement de la connaissance que le public (cible) a de la mesure.

Pour qu'il n'y ait aucun doute, dans le chef du consommateur, quant à l'agrément d'un package déterminé faisant l'objet d'une promotion, il est prévu que chaque action promotionnelle précise que la mesure est soutenue par le pouvoir fédéral. 4. En ce qui concerne les dispositions de contrôle Enfin, l'arrêté prévoit des mesures permettant de contrôler le conformité des packages mis sur le marché et vendus.S'il s'avère qu'un package agréé est proposé ou mis en vente sans qu'il soit conforme aux conditions posées et/ou à la demande d'agrément introduite et au dossier de référence présenté, l'agrément sera retirée si le vendeur ne remédie pas à l'irrégularité dans les 10 jours de la mise en demeure par le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communications.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN 9 FEVRIER 2006. - Arrêté royal fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un package « Internet pour tous » et portant des dispositions de contrôle ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 190, § 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2005;

Vu la demande de traitement en urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire de faire entrer en vigueur la mesure le plus vite possible et que cette nécessité est dictée par l'intérêt général et l'intérêt économique général;

Que le présent projet d'arrêté donne exécution aux articles 190 à 191 de la loi portant des dispositions diverses du 27 Décembre 2005, concrétisant un des points d'action prévus dans le Plan d'action national d'inclusion numérique;

Que la loi précitée introduit le principe de l'agrément de packages déterminés, à savoir de chaque package constitué de certaines composantes énumérées dans la loi;

Qu'en vue d'une composition efficace du package, les pouvoirs publics se sont concertés avec des représentants des secteurs et des groupements d'intérêt susceptibles d'être concernés;

Qu'il s'est notamment avéré, au cours et à la suite de cette concertation, qu'il existe, tant du côté des consommateurs que de celui des producteurs, un très grand intérêt, dans la mesure même où le risque est réel de voir chuter la vente d'ordinateurs et de services et de produits apparentés, une fois que la loi précitée entrera en vigueur;

Etant donné en outre que la mesure est liée à la période imposable 2006 et que son application est limitée dans le temps, à savoir jusqu'au 31 décembre 2006, il est dans l'intérêt, tant des consommateurs que des producteurs, que ce règlement entre en vigueur le plus vite possible afin que les deux groupes puissent appliquer de manière optimale le règlement en projet.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.773/1, donné le 24 janvier 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, § 1, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Tous ceux qui souhaitent, directement ou indirectement, distribuer, commercialiser ou vendre un paquet « Internet pour tous » doivent au préalable faire agréer ce paquet, conformément à la procédure décrite aux articles 4 à 6. L'agrément conféré sera valable pour tous ceux qui interviennent dans la distribution, la commercialisation et la vente du paquet. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément

Art. 2.L'agrément d'un paquet « Internet pour tous » sera délivré pour autant qu'il soit prouvé qu'un paquet se compose des parties décrites à l'article 191, § 2, de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005, et pour autant que le paquet réponde aux conditions d'agrément prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Normes techniques et exigences qualitatives.

Les composantes d'un paquet répondent aux normes techniques et exigences qualitatives minimales : 1. Pour le hardware : - pour un ordinateur de bureau : 140 SYSmark 2004SE ou configuration PowerPC G5 équivalente; 256 MB RAM; 80 GB Disque dur;

CD-RW & DVD; 100Mb interface réseau on-board (ethernet); 4 x USB 2.0 interface; 15 » display;

Clavier BE;

Tapis de souris pourvu du logo « Internet pour tous » dont le modèle est repris à l'annexe 2 du présent arrêté; 2 ans de garantie. - pour une configuration d'ordinateur portable : 115 SYSmark 2004SE ou configuration PowerPC G4 équivalente; 256 MB RAM; 40 GB Disque dur;

CD-RW & DVD; 100Mb interface réseau on-board (ethernet); 4 x USB 2.0/IEEE 1394; 15 » Display avec résolution minimale de 1024 x 768;

Clavier BE;

Tapis de souris pourvu du logo « Internet pour tous » dont le modèle est repris à l'annexe 2 du présent arrêté; 2 ans de garantie. 2. Pour le lecteur de cartes : Un lecteur de carte à puce intégré au clavier ou au PC ou un lecture de carte à puce pourvu d'une connexion USB. Le lecteur de carte à puce est compatible avec la carte d'identité électronique. 3. Le logiciel, de type « open source » et/ou commercial prévoit : un système d'exploitation; un navigateur Internet; une suite bureautique, à savoir un programme pour : traitement de texte, feuille de calcul, fichier de données et package de présentation.

Le logiciel est fourni avec une licence d'utilisation et la possibilité pour l'utilisateur de recevoir des mises à jour gratuites du logiciel pendant au moins 1 année civile.

Dans le paquet, le logiciel mentionné à l'alinéa premier est déjà installé sur et configuré pour le hardware fourni, afin d'offrir au consommateur un système qui fonctionne et qui permet de créer au minimum deux utilisateurs, dont un gestionnaire et un utilisateur normal.

L'installation comprend aussi un dossier récapitulatif déjà créé avec des liens Internet vers les principaux sites web des autorités fédérales, régionales et locales.

Le logiciel mentionné à l'alinéa premier est fourni avec un CD/DVD de réparation et une collection de logiciels comprenant des applications éducatives, culturelles et destinées aux loisirs.

L'interface utilisateur de l'ordinateur est fournie au moins dans les trois langues officielles. 4. Pour le logiciel de sécurisation : Conformément à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, le paquet est équipé de services de sécurité suffisants pour prévenir toute forme de communication électronique non désirée. Il faut au moins fournir les logiciels suivants de type « open source » et/ou commercial : un programme antivirus; un programme anti-spam; un programme anti-spyware; un firewall personnel.

Le logiciel de sécurisation est fourni avec une licence d'utilisation et la possibilité pour l'utilisateur de recevoir des mises à jour gratuites du logiciel et des définitions de virus pendant au moins une année civile.

Le logiciel de sécurisation est fourni avec un CD/DVD de réparation. 5. Pour la connexion à large bande : Téléchargement minimum 512 Kbps; Chargement minimum 128 Kbps;

Volume minimum de 400 MB par mois;

Une infrastructure externe de connexion à large bande.

La connexion à large bande est fournie avec un abonnement valable pour une année civile. L'abonnement n'est pas automatiquement prolongeable et peut être résilié par le consommateur sans formalités supplémentaires.

Dans un délai raisonnable et avant la fin de l'abonnement, le consommateur en sera averti par le fournisseur. Ce dernier informera aussi le consommateur de la possibilité de prolonger l'abonnement, y compris les frais d'abonnement et autres frais ainsi que les conditions générales qui s'y appliquent.

La connexion à large bande est fournie avec l'installation ou une assistance à l'installation dont au moins une assistance téléphonique gratuite.

L'installation est considérée être complète après le test réussi d'une application de navigation et d'e-mail.

L'abonnement comprend une assistance gratuite du consommateur via un helpdesk pour les problèmes de base relatifs au service large bande offert. Le helpdesk est joignable via un numéro de téléphone gratuit.

L'abonnement large bande comprend l'accès gratuit à un système de sécurisation et de limitation d'accès à l'internet et aux sites internet, sur la base duquel l'accès aux sites internet peut être limité pour l'utilisateur, soit dans le temps, soit à certains sites. 6. Pour la formation de base : La formation de base est dispensée pour un minimum de 4 heures de cours et concerne les sujets suivants : utilisation de base de l'ordinateur et du système d'exploitation; utilisation de base de la suite bureautique; travailler avec les logiciels de sécurisation, y compris le lancement des logiciels de sécurisation et l'interprétation des résultats; la réalisation d'une sauvegarde; surfer sur Internet et utiliser un moteur de recherche; l'utilisation de la carte d'identité électronique et l'utilisation de l'application « mon dossier » offerte par le Registre national des Personnes physiques; la création d'un compte de courrier électronique, y compris l'envoi et la réception d'un message électronique.

La formation de base est dispensée soit sur base individuelle soit en groupe de maximum 15 personnes. A chacun des participants sera remis du matériel didactique électronique (e-formation) sur la base duquel les participants pourront, après avoir suivi la formation de base, suivre à nouveau ou compléter la formation, soit en ligne soit hors ligne.

Par province, la formation de base sera donnée dans au moins un centre de formation. § 2. Prix du paquet.

Le paquet peut être vendu au prix de vente maximum de : - 990,00 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise, pour un paquet avec une configuration pour ordinateur portable; - 850,00 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise, pour un paquet avec une configuration pour ordinateur de bureau. § 3. Conditions d'agrément supplémentaires. 1. Documentation : Chaque paquet sera assorti d'une documentation complète et précise pour l'utilisateur concernant les différents éléments visés à l'article 191, § 2, de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005.La documentation pour l'utilisateur sera prévue dans les trois langues officielles. Chaque paquet comprendra au moins une version de la documentation pour l'utilisateur établie dans la langue de la région où le paquet est fourni. 2. Distribution Les paquets seront distribués selon un schéma de distribution établi par le demandeur, qui prévoit le lancement de la distribution dans les trente jours civils suivant l'agrément.La distribution des paquets se fait selon un plan de répartition géographique équilibré. Le schéma de distribution mentionnera les canaux de distribution utilisés. 3. Vente à crédit Tout paquet est offert avec une possibilité de financement d'achat offerte au consommateur.La vente à crédit est autorisée pour maximum 24 mois avec mensualités fixes. Le TAEG ou taux annuel effectif global doit être inférieur ou égal au TAEG conforme au marché au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le financement de la vente à crédit est fourni par un prêteur agréé et ce, conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et à ses arrêtés d'exécution. 4. Système de suivi Tout paquet commercialisé est pourvu d'un numéro de série unique qui correspond au numéro de série du hardware.Ce numéro de série unique est sauvegardé dans un fichier géré par le demandeur, qui contient aussi le numéro de série de chaque paquet vendu. Le demandeur conférera au Service public fédéral Finances et au Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication un droit de regard dans ce fichier sur simple demande. 5. Service après-vente A tout achat d'un paquet, un service après-vente sera offert et sera garanti selon un plan de répartition géographique équilibré. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément

Art. 4.En vue de l'agrément, une demande d'agrément sera soumise selon le formulaire modèle annexé au présent arrêté, y compris un dossier de référence en deux exemplaires. Au plus tard un mois civil suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande d'agrément ainsi que le dossier de référence seront déposés au Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication ou envoyés par courrier recommandé à ce dernier.

Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication fournira immédiatement au demandeur une notification de réception de la demande d'agrément et du dossier de référence.

Art. 5.Le dossier de référence comporte tous les éléments pouvant attester que le paquet pour lequel une demande d'agrément est soumise se compose des éléments énumérés à l'article 191, § 2, de la loi portant des dispositions diverses du 27 Décembre 2005 et que chacun de ces éléments répond aux conditions d'agrément reprises à l'article 3 du présent arrêté. Le dossier de référence comprend au moins les éléments suivants : 1. l'identification du demandeur, y compris la forme commerciale, et, le cas échéant, une description de l'ensemble des entreprises avec lesquelles le demandeur s'est associé pour offrir le paquet et au nom desquelles il agit en tant que responsable à l'égard des autorités;2° la documentation et les spécifications techniques relatives à l'ordinateur (hardware) proposé, y compris le lecteur de carte;3° la documentation générale et technique du software de base, y compris les conditions de licence applicables;4° la documentation générale et technique relative à la connexion à large bande ou aux connexions à large bande, y compris les conditions générales applicables de la prestation de services;5° une indication du prix maximum auquel le paquet peut être vendu au consommateur;6° une description des conditions de garantie offertes au consommateur, y compris le fonctionnement du service après-vente;7° une description des éléments de la formation de base proposée, y compris les modalités;8° une description détaillée du système de de financement de l'achat garanti par le demandeur au consommateur, y compris les conditions et tarifs de financement ainsi que l'identification du prêteur agréé;9° une description de la campagne de promotion qui sera menée par le demandeur concernant le paquet;10° un schéma de distribution, y compris les canaux de distribution utilisés;11° une description du système de suivi et du fichier à conserver au moyen desquels le contrôle par les autorités du nombre de paquets vendus peut être garanti. Le demandeur peut insérer dans le dossier de référence des informations ou pièces supplémentaires qui sont jugées utiles pour l'examen de la demande d'agrément.

Art. 6.§ 1er. Au plus tard 10 jours ouvrables après réception de la demande d'agrément et du dossier de référence, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication agréera le paquet, pour autant que la demande d'agrément et le dossier de référence comprennent toutes les pièces définies à larticle 5 et qu'il en ressort que les conditions énumérées à larticle 191 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 sont respectées.

Cet agrément permet au vendeur de commercialiser le paquet sous la dénomination « Internet pour tous » et de le vendre directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant.

L'agrément du paquet est valable jusqu'au 31 décembre 2006. § 2. Si la demande d'agrément soumise ou le dossier de référence est incomplet ou si les pièces prouvent que les conditions énumérées à l'article 191 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 ne sont pas respectées, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication avertit par lettre recommandée le demandeur du refus de l'agrément, et ce, au plus tard 10 jours suivant la réception de la demande d'agrément et du dossier de référence. CHAPITRE IV. - Conséquences de l'agrément

Art. 7.Le fournisseur commercialise le paquet « Internet pour tous » agréé et le vendeur le propose à la vente conformément aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux éléments et conditions communiqués dans le dossier de référence.

Art. 8.§ 1er. Le fournisseur et/ou le vendeur agréés se chargent, à leurs propres frais, de mener une campagne de promotion, à couverture nationale équilibrée et orientée sur plusieurs canaux, pour la vente des paquets « Internet pour tous » agréés. Chaque campagne de promotion est menée selon un plan de communication transmis au préalable à l'autorité fédérale et approuvé par celle-ci.

Si plus d'un paquet est agréé, les vendeurs des paquets agréés sont autorisés à mener ensemble une campagne de promotion. § 2. Toute action promotionnelle menée par un fournisseur et/ou un vendeur agréé dans le cadre de la vente des packages agréés « Internet pour tous » prévoira, obligatoirement, à charge de ce fournisseur et/ou vendeur, un renvoi aux Autorités fédérales et au logo « Internet pour tous » et ce, selon le modèle repris en annexe 2 du présent arrêté.

En ce qui concerne les packages agréés, le vendeur pourra, à ses propres frais, appliquer le renvoi précité sur les packages commercialisés. § 3. Le fournisseur et/ou le vendeur utilise et/ou utilisent une méthode objective pour mesurer la satisfaction du client et l'impact de la mesure sur la réduction de la fracture numérique. Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication et le Service public fédéral Finances sont informés de la méthode utilisée ainsi que des résultats de la mesure.

Art. 9.Le vendeur confirme au moyen d'une facture ou d'une attestation distincte que le paquet vendu a été agréé et répond aux exigences prescrites par l'article 191 de loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005.

Toute facture, toute preuve d'achat et toute preuve de paiement délivrées par le vendeur au consommateur, doit être conforme aux prescriptions figurant dans l'article 188 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005. CHAPITRE V. - Dispositions de contrôle

Art. 10.Sans préjudice des compétences et possibilités d'action d'autres autorités ou services de contrôle, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication dispose du droit de soumettre à un contrôle les paquets agréés en cas de plainte ou de suspicion de non-conformité du paquet aux dispositions de l'article 191 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 ou au dossier de référence soumis.

Si le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication constate que le paquet commercialisé et mis en vente par le vendeur ne correspond pas aux éléments repris dans le dossier de référence, il sommera le vendeur de remédier à l'irrégularité constatée dans un délai de 10 jours civils.

L'agrément sera immédiatement révoqué si, après l'échéance du délai de 10 jours civils, il n'a pas été remédié à l'irrégularité constatée. Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication en avertira immédiatement le vendeur par courrier recommandé et motivera les raisons de la révocation.

Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication portera immédiatement à la connaissance du Service public fédéral Finances toute décision de révocation. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Les annexes suivantes sont jointes à l'arrêté : - Un modèle de formulaire d'enregistrement.; - Une référence obligatoire de l'autorité fédérale pour toute action promotionnelle visée à l'article 8, § 2.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Donné à Bruxelles, le 9 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Donné à Bruxelles, le 9 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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