publié le 11 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 46octies du 17 décembre 1997 exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit
9 FEVRIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 46octies du 17 décembre 1997 exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, notamment l'article 9, § 2, exécutée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 46quinquies du 21 décembre 1993, conventions conclues au Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 10 mai 1990 et 28 février 1994;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 46octies, reprise en annexe, conclue le 17 décembre 1997 au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 46octies du 17 décembre 1997 exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit Enregistrée le8 janvier 1998 sous le n° 46672/CO/300.
Article 1er.En application de l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, le montant des indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er de la même convention, est affecté du coefficient 1,006 à partir du 1er janvier 1998.
Art. 2 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image