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Arrêté Royal du 09 février 1998
publié le 11 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17undevicies du 17 décembre 1997 exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012037
pub.
11/03/1998
prom.
09/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/09/1998012037/moniteur
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9 FEVRIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17undevicies du 17 décembre 1997 exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, notamment les articles 6 et 8, exécutée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 17septies decies du 21 décembre 1993, conventions conclues au Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 16 janvier 1975 et 28 février 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17undevicies, reprise en annexe, conclue le 17 décembre 1997 au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 17undevicies du 17 décembre 1997 exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Enregistrée le 8 janvier 1998 sous le n° 46673/CO/300.

Article 1er Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et compte tenu des conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, 17ter du 3 mars 1977, 17quater du 27 avril 1978, 17quinquies du 1er février 1979, 17sexies du 28 février 1980, 17septies du 22 décembre 1980, 17octies du 2 février 1982, 17nonies du 7 juin 1983, 17decies du 16 décembre 1987, 17undecies du 20 décembre 1988, 17duodecies du 19 décembre 1989, 17tredecies du 18 décembre 1990, 17quaterdecies du 29 janvier 1991, 17quindecies du 17 décembre 1991, 17sedecies du 22 décembre 1992 et 17septies decies du 21 décembre 1993, il convient à partir du 1er janvier 1998 : - d'appliquer le coefficient 1,006 au plafond de rémunération mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net de référence; - d'appliquer le coefficient 1,006 également au montant des indemnités complémentaires allouées.

Commentaire Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata temporis, sur la base de la formule suivante : - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire de référence en vigueur avant le 1er janvier 1997, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,006; - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération du mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 1997, on applique le coefficient 1,0045; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 1997, on applique le coefficient 1,0030; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 1997, on applique le coefficient 1,0015.

L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 1997 n'est pas adaptée.

Art. 2 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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