publié le 29 décembre 2005
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport, et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
9 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport, et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (C.P. 140) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire du transport du 17 octobre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport, sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, comptant une ancienneté importante, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport, et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Par « assistance dans les aéroports » on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passager, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les activités suivantes : - l'approvisionnement en combustibles et en graisses; - la fourniture de repas, appelée « inflight catering ».
Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à : - soixante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - nonante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent vingt jours quand il s'agit d'ouvriers ayant dix ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978; Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.