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Arrêté Royal du 09 décembre 1998
publié le 29 décembre 1998

Arrêté royal réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014333
pub.
29/12/1998
prom.
09/12/1998
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9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 13;

Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 84, paragraphe 2, modifié par l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, approuvé par la loi du 7 août 1986;

Vu la Directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'article 12 de la Directive 94/56/CE qui prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives réglementaires et administratifs nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 21 novembre 1996;

Considérant que la Commission de l'Union Européenne a adressé le 16 mars 1998 un avis motivé au Royaume de Belgique au titre de l'article 169 du Traité CE relatif à la non-transposition de la Directive 94/56/CE;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : 1° Accident : événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel : a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve : - dans l'aéronef, ou - en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou - directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès;ou b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle : - qui altère ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et - qui normalement devrait nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé, sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou perforations du revêtement;ou c) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.2° Blessure grave : Toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui : a) nécessite l'hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies ou b) se traduit par la fracture d'un os, à l'exception des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez ou c) se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésions d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon ou d) se traduit par la lésion d'un organe interne ou e) se traduit par des brûlures du 2ème ou du 3ème degré ou par des brûlures affectant plus de 5 % de la surface du corps ou f) résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux.3° Blessures mortelles : Toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui entraîne sa mort dans les trente jours qui suivent la date de cet accident.4° Causes : Les actes, omissions, événements ou conditions ou toute combinaison de ces divers éléments qui conduisent à l'accident ou à l'incident.5° Enquête : Les activités menées en vue de prévenir les accidents et les incidents, qui comprennent la collecte et l'analyse des renseignements, l'exposé des conclusions, la détermination des causes, et s'il y a lieu, l'établissement de recommandations de sécurité.6° Enquêteur désigné : La personne chargée en raison de ses qualifications, de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête.7° Enregistreur de bord : Tout type d'enregistreur installé à bord d'un aéronef en vue de faciliter les enquêtes sur les accidents et les incidents.8° Entreprise : Une personne physique, une personne morale poursuivant ou ne poursuivant pas de but lucratif, ou un organisme officiel doté ou non de la personnalité juridique.9° Exploitant : Une personne, un organisme ou une entreprise qui se livre ou se propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.10° Incident : Un événement, autre qu'un accident lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.11° Incident grave : Un incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire.12° Recommandation de sécurité : Toute proposition formulée par l'organisme d'enquête sur les accidents de l'Etat qui a mené l'enquête technique, sur la base de renseignements résultant de cette enquête, en vue de prévenir les accidents et les incidents.13° Représentant accrédité : Personne désignée par un Etat en raison de ses qualifications, pour participer à une enquête menée par un autre Etat.14° Conseiller : Personne nommée par un Etat en raison de ses qualifications, pour seconder son représentant accrédité à une enquête.

Art. 2.Il est créé au Ministère des Communications et de l'Infrastructure une cellule autonome d'enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation dont l'objectif exclusif est de prévenir les futurs accidents ou incidents dans la navigation aérienne en en déterminant les causes.

Cette cellule est fonctionnellement indépendante notamment des services de l'administration de l'aéronautique responsables de la navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de l'entretien, de la délivrance des licences et en général de toute autre partie dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui lui est confiée.

Art. 3.La cellule d'enquêtes sur les accidents et les incidents doit pouvoir mener celles-ci en toute indépendance. Les enquêteurs désignés, les experts, les représentants accrédités et leurs conseillers, dans l'exécution de leur mission, ne peuvent recevoir d'injonctions d'aucune autorité.

Art. 4.§ 1. La cellule comprend au moins l'enquêteur désigné. Cette cellule pourra faire appel aux concours d'experts en s'adressant à n'importe quelle source. Ces derniers, au même titre que l'enquêteur désigné, pourront jouir des prérogatives visées à l'article 6 § 2.

L'enquêteur désigné fait rapport au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou à son délégué. § 2. En fonction de la gravité de l'accident ou de l'incident, le Secrétaire général prendra les dispositions appropriées pour renforcer l'équipe visée au § 1. § 3. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué choisit l'enquêteur désigné.

Art. 5.L'enquête comprend la collecte, l'enregistrement et l'analyse de tous les renseignements pertinents disponibles et si possible, la détermination des causes et l'établissement du rapport final suivi, s'il y a lieu, de recommandations de sécurité.

Art. 6.§ 1er. Toute enquête sur un accident fait l'objet d'un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident. Le rapport rappelle l'objectif exclusif de l'enquête indiqué à l'article 2 et contient, le cas échéant, des recommandations de sécurité. Il affirme, en outre, refléter fidèlement les conclusions auxquelles est arrivée la cellule d'enquête, ayant accompli sa mission en toute indépendance. § 2. La cellule d'enquête rend public le rapport d'accident final dans les meilleurs délais et, si possible, dans les douze mois suivant la date de l'accident.

Art. 7.§ 1. Toute enquête sur un incident grave fait l'objet d'un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'incident. Le rapport contient, le cas échéant, des recommandations de sécurité pertinentes. Il préserve l'anonymat des personnes impliquées dans l'incident. § 2. Le rapport d'incident est rendu public auprès des parties susceptibles de tirer bénéfice de ses conclusions en matière de sécurité.

Art. 8.§ 1er. L'expert désigné par les autorités judiciaires apportera, dans la mesure où sa charge officielle le permet, sa coopération en vue de permettre à l'enquêteur désigné d'accomplir sa mission de la manière la plus efficace et dans les délais les plus courts. § 2. Dans les limites de l'objectif de l'enquête indiqué à l'article 2, les enquêteurs désignés sont autorisés notamment à : a) avoir librement accès au lieu de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'appareil, son contenu ou son épave;b) effectuer un relevé immédiat des indices et un prélèvement contrôlé de débris ou d'éléments aux fins d'examen ou d'analyse;c) avoir un accès immédiat au contenu des enregistreurs de bord et de tout autre enregistrement, ainsi qu'à l'exploitation de ces éléments;d) avoir accès aux résultats d'examens ou de prélèvements effectués sur le corps des victimes;e) avoir un accès immédiat aux résultats d'examens ou de prélèvements effectués sur les personnes impliquées dans l'exploitation de l'aéronef;f) procéder à l'audition des témoins;g) avoir librement accès aux informations pertinentes détenues par le propriétaire, l'exploitant ou le constructeur de l'aéronef, par les autorités aéronautiques ainsi que par celles de l'aéroport et de la circulation aérienne.

Art. 9.En cas d'accident ou d'incident grave survenu à un aéronef sur le territoire belge une enquête est immédiatement ouverte sur les circonstances dudit accident ou incident. L'enquêteur désigné sera responsable de la conduite de l'enquête mais pourra confier en totalité ou en partie cette conduite à l'Etat d'immatriculation ou à l'Etat de l'exploitant.

Art. 10.Lorsque des accidents ou incidents graves surviennent en dehors du territoire belge à des aéronefs de nationalité belge, ou à des aéronefs exploités par des belges ou ayant provoqué une blessure grave à un nombre important de belges, un représentant accrédité pourra être désigné pour participer à l'enquête. Un ou plusieurs conseillers pourront lui être adjoints pour l'aider au cours de l'enquête.

Art. 11.Lorsqu'une enquête se déroule en dehors du territoire belge, le représentant accrédité et ses conseillers fourniront à l'Etat qui mène l'enquête tous les renseignements pertinents dont ils disposent et s'abstiendront avant la clôture de l'enquête de fournir des informations sur le déroulement et les éléments de l'enquête sans le consentement formel de l'Etat qui mène l'enquête.

Art. 12.Les rapports et les recommandations de sécurité visés aux articles 5, 6 et 7 sont diffusés par l'administration de l'aéronautique auprès des entreprises ou autorités aéronautiques nationales intéressées.Des exemplaires de ceux-ci sont transmis à la Commission de l'Union Européenne et à l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Art. 13.Toute action judiciaire ou disciplinaire visant à déterminer les fautes ou les responsabilités est distincte de l'enquête menée en application des dispositions du présent arrêté. Une recommandation de sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité dans un accident ou un incident.

Art. 14.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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