publié le 25 décembre 1998
Arrêté royal portant modification de : 1° l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996, 2° l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996, 3° l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996
9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant modification de : 1° l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996, 2° l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996, 3° l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, notamment l'article 2, § 4;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996;
Vu la directive 98/55/CE du Conseil du 17 juillet 1998 modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive 98/55 C.E. du 17 juillet 1998 modifiant la directive 93/75 C.E.E. relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, stipule que le transport de combustible nucléaire irradié, de plutionium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires doit se faire sous certaines conditions de sécurité; que cette directive entre en vigueur le 31 décembre 1998; qu'aussi bien les transporteurs que les réceptionnaires de telles matières doivent avoir le temps nécessaire pour se conformer aux stipulations de cette directive; que dès lors les règlements existants de police et de navigation pour la côte, l'Escaut maritime inférieur et le Canal de Gand à Terneurzen, doivent d'urgence être adaptés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 9 février 199 6.
Article 1er.Dans l'article 3, 12°, au 2ème alinéa de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, les mots « y compris les matières radioactives telles que définies par le recueil INF, » sont insérés entre les mots « code IMDG » et les mots « au chapitre ».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « 18° Recueil INF : la version la plus récente du recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires. »
Art. 3.L'annexe 5 de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge est remplacée par les dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 4.L'annexe 6 de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge est remplacée par les dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, modifié par l' arrêté royal du 9 février 1996
Art. 5.Dans l'article 2, 20°, au 2ème alinéa de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, les mots « y compris les matières radioactives telles que définies par le recueil INF, » sont insérés entre les mots « code IMDG, » et les mots « au chapitre ».
Art. 6.L'article 2 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « 22° Recueil INF : la version la plus récente du recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires. »
Art. 7.L'annexe 5 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur est remplacée par les dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 8.L'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur est remplacée par les dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, modifié par l' arrêté royal du 9 février 1996
Art. 9.A l'article 2, § 2, q) 2ème alinéa de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, les mots « y compris les matières radioactives telles que définies par le recueil INF, » sont insérés entre les mots « code IMDG, » et les mots « au chapitre ».
Art. 10.L'article 2, § 2, du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « s) Recueil INF : la version la plus récente du recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires. »
Art. 11.L'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen est remplacée par les dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 12.L'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen est remplacée par les dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1998.
Art. 14.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.
ALBERT Van Koningswege : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN
Annexe 1 Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes. 1. Nom et indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, numéro OMI d'identification 2.Nationalité du navire 3. Longueur et tirant d'eau du navire 4.Port de destination 5. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente 6.Heure probable d'appareillage 7. Itinéraire envisagé 8.Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et leur emplacement dans le navire et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de celles-ci/de ceux-ci 9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement 10.Nombre de personnes composant l'équipage à bord.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN
Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN