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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 22 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201547
pub.
22/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques(1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 29 novembre 2019 Exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156714/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.En cas de manque de travail total ou partiel pour motifs économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions cumulatives suivantes : 1. être liés par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel;2. avoir au moins 6 mois d'ancienneté au sein de la même entreprise au moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail pour motifs économiques.

Art. 3.§ 1er. Par année civile, l'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les 110 premiers jours ouvrables durant lesquels le travailleur est effectivement en chômage par manque de travail pour motifs économiques. § 2. En dérogation des dispositions mentionnées au point 2 de l'article 2 de la présente convention, lorsque le travailleur atteint une ancienneté de 6 mois dans la même entreprise, dans une période ininterrompue de chômage économique, les 110 premiers jours, prévus au § 1er du présent article, débutent au premier jour de cette période de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 4.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 0,5187 EUR par heure, à multiplier par le nombre d'heures prévues à l'horaire du travailleur le jour où il est chômeur pour motifs économiques.

Art. 5.L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de l'employeur et doit être payée le premier jour effectif de paiement des salaires qui suit la période de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 6.L'indemnité de sécurité d'existence telle que mentionnée aux articles 2, 3, 4 et 5 ne délivre en rien de l'application obligatoire de l'article 9 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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