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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 25 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2020 et 2021

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201439
pub.
25/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2020 et 2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2020 et 2021.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 18 novembre 2019 Fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2020 et 2021 (Convention enregistrée le 16 janvier 2020 sous le numéro 156437/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 10 juillet 1989 relative à l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires, les périodes pour les années 2020 et 2021 sont fixées comme prévu en annexe.

Art. 3.Les salaires minimums sont maintenus comme le prévoit la convention collective de travail susmentionnée du 10 juillet 1989, sans préjudice de l'application de leur adaptation en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2020 et 2021 Contrat de formation professionnelle complémentaire Pendant l'année 2020 : - première période d'apprentissage : du 6 juillet au 11 septembre inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - deuxième période d'apprentissage : du 14 septembre au 20 novembre inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - début de l'occupation à temps plein : le 23 novembre 2020.

Pendant l'année 2021 : - première période d'apprentissage : du 5 juillet au 10 septembre inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - deuxième période d'apprentissage : du 13 septembre au 19 novembre inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - début de l'occupation à temps plein : le 22 novembre 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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