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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 27 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201210
pub.
27/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au congé d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 25 octobre 2019 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155341/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté

Art. 2.§ 1er. Tous les travailleurs ont droit à 1 jour de congé payé supplémentaire à partir de 15 ans d'ancienneté dans le secteur.

Pour les travailleurs à temps partiel il est octroyé dans leur régime de travail.

Le jour de congé d'ancienneté supplémentaire mentionné à l'alinéa précédent n'est pas octroyé si un jour de congé d'ancienneté est déjà octroyé au niveau de l'entreprise à partir de 15 ans d'ancienneté dans le secteur. § 2. Les travailleurs du commerce de cuirs et peaux bruts ont droit, outre le jour mentionné au § 1er à un jour de congé payé supplémentaire à partir de 7 ans d'ancienneté dans la branche d'activité (commerce de cuirs et peaux bruts).

Pour les travailleurs à temps partiel il est octroyé dans leur régime de travail. § 3. Les travailleurs de la maroquinerie et la ganterie ont droit, outre le jour d'ancienneté mentionné au § 1er à : a) un jour de congé payé supplémentaire à partir de 15 ans d'ancienneté dans la branche d'activité (maroquinerie et ganterie);b) 2 jours de congé payé supplémentaire à partir de 20 ans d'ancienneté dans la branche d'activité (maroquinerie et ganterie). Pour les travailleurs à temps partiel ces jours sont octroyés dans leur régime de travail. § 4. Tous les droits existant au niveau des entreprises restent d'application. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2020 et elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 3 mai 2018 (n° 146026/CO/128) à la date de son entrée en vigueur.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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