publié le 27 mai 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation syndicale
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Formation syndicale (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154707/CO/149.04) En exécution de l'article 33 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Formation syndicale
Art. 3.Les dispositions du présent chapitre règlent la mise en application du point 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971 relatif à la formation syndicale. 1. Principes généraux Art.4. 4.1. Compte tenu du rôle assumé par les représentants des ouvriers dans les entreprises, il leur est accordé, dans les limites précisées ci-après, des facilités pour suivre des cours de formation nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches dans les meilleures conditions. 4.2. A cet effet, les représentants des ouvriers sont autorisés à participer, sans perte de rémunération, à des cours et séminaires : 4.2.1. organisés par les confédérations syndicales nationales ou régionales ou par leurs centrales professionnelles, y compris leurs sections régionales; 4.2.2. visant au perfectionnement de leurs connaissances d'ordre économique, social, technique et syndical dans le cadre de leur rôle de représentants des ouvriers. 2. Modalités d'octroi Art.5. 5.1. A partir du 1er juillet 2019, la durée d'absence pour la participation aux cours et séminaires visés à l'article 4, est fixée à 12 jours par mandat effectif et par période de mandat de quatre ans.
Les mandats suppléants ne sont pas pris en compte pour déterminer cette durée.
Au sein du "Fonds social pour le commerce du métal", des arrangements sont pris concernant l'application de l'augmentation pour la période de mandat en cours. 5.2. Le nombre global de jours de formations déterminé conformément au point 5.1. sont à utiliser soit par les membres effectifs soit par les membres suppléants, élus ou désignés, des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et protection au travail et des délégations syndicales.
Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles déterminées cas par cas de commun accord entre le chef d'entreprise et la délégation syndicale, un ou plusieurs mandataires visés à l'alinéa précédent peuvent être remplacés par d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations les plus représentatives des travailleurs. 5.3. Le nombre global de jours d'absence autorisée définis à l'article 5.1. est réparti entre les organisations les plus représentatives de travailleurs en fonction du nombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise. 5.4. Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. Le salaire est payé par l'employeur aux bénéficiaires des congés de formation pour les jours d'absence autorisée en vertu de la présente convention collective de travail. 5.5. Les organisations les plus représentatives de travailleurs introduisent auprès des employeurs intéressés, deux semaines à l'avance, leur demande écrite d'autorisation d'absence pour suivre des cours de formation syndicale.
Cette demande comporte : - la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisation d'absence est sollicitée, ainsi que la durée de cette absence; - la date et la durée des cours organisés; - les thèmes qui seront enseignés et étudiés. 3. Procédure Art.6. Tous les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application de la présente convention collective de travail peuvent être examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation.
Art. 7.Les cas qui ne sont pas prévus par la présente convention collective de travail, sont examinés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. CHAPITRE III. - Remplacement de convention collective de travail
Art. 8.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 septembre 2017 relative la formation syndicale, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée sous le numéro 141941/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 29 mai 2018). CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est valable pour une durée indéterminée.
Art. 10.Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE